Cour d’appel de Paris, le 20 mai 2010, n°08/10188

Un salarié cadre fut licencié pour faute grave en octobre 2006. L’employeur invoquait un comportement laxiste. Le conseil de prud’hommes de Longjumeau, par jugement du 26 juin 2008, rejeta cette qualification. Il alloua diverses indemnités mais refusa les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur fit appel de cette décision concernant les indemnités de rupture. Le salarié forma un appel incident pour obtenir notamment ces dommages-intérêts. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 mai 2010, devait se prononcer sur la qualification du licenciement et ses conséquences indemnitaires. La question se posait de savoir si des manquements vestimentaires ponctuels pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour infirma partiellement le jugement pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle condamna l’employeur au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

La décision opère un contrôle strict des motifs du licenciement pour écarter leur gravité. Elle consacre ensuite une réparation spécifique du préjudice né de l’absence de cause réelle et sérieuse.

**I. Le rejet d’une cause réelle et sérieuse fondé sur l’insuffisance des griefs**

La cour examine d’abord les éléments produits pour qualifier la faute. Elle écarte les échanges de courriers mutuels car ils “ne sauraient constituer des éléments objectifs”. Seul un document de réponse aux délégués du personnel est retenu. Il mentionne un défaut de port de cravate et un défaut de rasage. La cour constate l’existence de ces faits. Elle les juge cependant insuffisants pour justifier un licenciement. Elle estime que “rien ne permet d’affirmer que le port de la cravate constitue une obligation impérieuse”. Concernant le rasage, elle relève qu’un oubli ou une volonté de se laisser pousser la barbe “n’est pas récusable”. Ces faits “manifestement restés isolés” ne caractérisent pas le laxisme reproché. La cour en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette analyse restrictive protège le salarié contre des motifs futiles. La cour exige une obligation claire et une gravité certaine. Elle refuse de voir une faute dans des manquements anodins et ponctuels. Cette sévérité du contrôle judiciaire est classique. Elle empêche l’employeur d’utiliser le licenciement pour des motifs subjectifs. La solution rappelle que la cause réelle et sérieuse suppose une gravité objective. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui protège la personne du salarié. Les appréciations subjectives sur la tenue sont ainsi limitées.

**II. La réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse par des dommages-intérêts spécifiques**

Après avoir requalifié le licenciement, la cour en détermine les conséquences. Elle confirme le versement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle. Elle accorde surtout des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour fixe leur montant à 35 000 euros. Elle se fonde sur “l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail”. Elle prend en compte “les circonstances de la rupture” et “la capacité à trouver un nouvel emploi”. L’ancienneté et la rémunération du salarié sont aussi considérées. La cour ordonne également le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi. Elle applique d’office l’article L. 1235-4 du code du travail.

Cette réparation multiple assure une indemnisation complète du salarié. Les dommages-intérêts distincts sanctionnent spécifiquement l’absence de cause. Leur évaluation concrète permet d’adapter la réparation au préjudice subi. L’application d’office du remboursement à Pôle emploi est notable. Elle montre le souci de la cour de faire respecter toutes les conséquences légales. Cette approche garantit une exécution intégrale des obligations de l’employeur. Elle renforce l’effectivité de la protection du salarié contre les licenciements abusifs. La décision illustre ainsi la dimension à la fois indemnitaire et sanctionnatrice de la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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