Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2010, n°09/17237
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 janvier 2010 se prononce sur la recevabilité d’une demande d’expertise en référé dans le cadre d’un sinistre couvert par une assurance multirisque habitation. Les propriétaires avaient assigné leur assureur pour obtenir une expertise judiciaire après un refus de garantie consécutif à des dommages liés à la sécheresse. Le juge des référés avait ordonné cette mesure. L’assureur invoquait en appel l’acquisition de la prescription biennale de l’action en indemnisation. La Cour d’appel devait déterminer si une mesure d’instruction pouvait être justifiée malgré l’extinction de l’action au fond. Elle infirme l’ordonnance de première instance. La solution retenue pose une application stricte des règles de la prescription en matière d’assurance et en déduit les conséquences sur l’admissibilité des mesures d’instruction préparatoires.
**I. La confirmation d’une interruption limitée de la prescription par la désignation d’expert**
La Cour rappelle le mécanisme d’interruption de la prescription prévu par l’article L. 114-2 du Code des assurances. Elle souligne que la désignation d’expert suite à un sinistre opère une interruption, et non une suspension. Le délai recommence à courir à partir de cet acte interruptif. La décision cite précisément que “la prescription est interrompue … par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre”. Elle applique ensuite l’article 2231 du Code civil, précisant que le nouveau délai court à compter de cette désignation. L’interruption est ainsi strictement attachée à un acte formel. La notification ultérieure du refus de garantie ne constitue pas un nouvel acte interruptif. La Cour rejette l’argument des intimés fondé sur une interprétation logique prolongeant l’interruption jusqu’au dépôt du rapport. Elle affirme que “l’absence de ‘logique’ alléguée, de la loi ne peut changer le sens de celle-ci”. Cette lecture littérale consacre une sécurité juridique certaine pour l’assureur. Elle limite les causes d’interruption aux seuls cas énumérés par la loi.
La solution dégage les conséquences procédurales de l’acquisition de la prescription. Le délai ayant recommencé à courir le 18 février 2005, il était échu le 18 février 2007. L’assignation introduite en 2009 est donc tardive. La Cour constate que “cette prescription était acquise à la date du 18 février 2007”. Aucun acte ne démontrant une renonciation à la prescription, l’action au fond est éteinte. Cette analyse est renforcée par le rejet de l’allégation de manœuvres dilatoires. Les juges estiment que les assurés “ne démontrent pas l’existence de manœuvres destinées à les piéger”. La rigueur de l’application des textes prévaut sur toute considération équitable liée à la durée de l’expertise amiable. La Cour écarte ainsi toute possibilité de requalification des faits en suspension de prescription ou en renonciation implicite. Cette approche restrictive protège le principe de la prescription acquisitive.
**II. Le refus de l’expertise comme conséquence nécessaire de l’extinction de l’action**
L’arrêt déduit de l’extinction de l’action au fond l’impossibilité de la mesure d’instruction sollicitée. La Cour rappelle les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile. Le motif légitime suppose que l’expertise serve un procès éventuel dont l’issue n’est pas manifestement compromise. Or, ici, l’action en indemnisation étant prescrite, un tel procès ne peut aboutir. La Cour énonce que “l’éventuel procès au fond, pour lequel la mesure est destinée, étant impossible, il n’y a pas motif légitime”. La mesure d’instruction perd son utilité procédurale. Cette solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice. Elle évite des expertises inutiles lorsque l’issue du litige est déjà juridiquement bloquée. La Cour opère une appréciation stricte de la condition du motif légitime. Elle lie directement l’admissibilité de la mesure préparatoire à la viabilité de l’action principale. Cette position privilégie l’économie procédurale et prévient les demandes dilatoires.
La portée de l’arrêt est significative en matière de prescription en assurance. Il rappelle avec fermeté le caractère interruptif et non suspensif de la désignation d’expert. Il écarte toute interprétation extensive qui prolongerait cet effet. La solution peut paraître rigoureuse pour l’assuré, surtout lorsque l’expertise amiable est longue. Elle consacre cependant une interprétation prévisible des textes. La décision clarifie également les rapports entre prescription au fond et mesures d’instruction préalables. Elle établit que l’extinction de l’action rend irrecevable toute demande d’expertise en référé fondée sur l’article 145. Cette jurisprudence sécurise les assureurs contre des demandes formées après prescription. Elle invite les assurés à une vigilance accrue dans le suivi des délais, indépendamment du déroulement de l’expertise amiable.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 janvier 2010 se prononce sur la recevabilité d’une demande d’expertise en référé dans le cadre d’un sinistre couvert par une assurance multirisque habitation. Les propriétaires avaient assigné leur assureur pour obtenir une expertise judiciaire après un refus de garantie consécutif à des dommages liés à la sécheresse. Le juge des référés avait ordonné cette mesure. L’assureur invoquait en appel l’acquisition de la prescription biennale de l’action en indemnisation. La Cour d’appel devait déterminer si une mesure d’instruction pouvait être justifiée malgré l’extinction de l’action au fond. Elle infirme l’ordonnance de première instance. La solution retenue pose une application stricte des règles de la prescription en matière d’assurance et en déduit les conséquences sur l’admissibilité des mesures d’instruction préparatoires.
**I. La confirmation d’une interruption limitée de la prescription par la désignation d’expert**
La Cour rappelle le mécanisme d’interruption de la prescription prévu par l’article L. 114-2 du Code des assurances. Elle souligne que la désignation d’expert suite à un sinistre opère une interruption, et non une suspension. Le délai recommence à courir à partir de cet acte interruptif. La décision cite précisément que “la prescription est interrompue … par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre”. Elle applique ensuite l’article 2231 du Code civil, précisant que le nouveau délai court à compter de cette désignation. L’interruption est ainsi strictement attachée à un acte formel. La notification ultérieure du refus de garantie ne constitue pas un nouvel acte interruptif. La Cour rejette l’argument des intimés fondé sur une interprétation logique prolongeant l’interruption jusqu’au dépôt du rapport. Elle affirme que “l’absence de ‘logique’ alléguée, de la loi ne peut changer le sens de celle-ci”. Cette lecture littérale consacre une sécurité juridique certaine pour l’assureur. Elle limite les causes d’interruption aux seuls cas énumérés par la loi.
La solution dégage les conséquences procédurales de l’acquisition de la prescription. Le délai ayant recommencé à courir le 18 février 2005, il était échu le 18 février 2007. L’assignation introduite en 2009 est donc tardive. La Cour constate que “cette prescription était acquise à la date du 18 février 2007”. Aucun acte ne démontrant une renonciation à la prescription, l’action au fond est éteinte. Cette analyse est renforcée par le rejet de l’allégation de manœuvres dilatoires. Les juges estiment que les assurés “ne démontrent pas l’existence de manœuvres destinées à les piéger”. La rigueur de l’application des textes prévaut sur toute considération équitable liée à la durée de l’expertise amiable. La Cour écarte ainsi toute possibilité de requalification des faits en suspension de prescription ou en renonciation implicite. Cette approche restrictive protège le principe de la prescription acquisitive.
**II. Le refus de l’expertise comme conséquence nécessaire de l’extinction de l’action**
L’arrêt déduit de l’extinction de l’action au fond l’impossibilité de la mesure d’instruction sollicitée. La Cour rappelle les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile. Le motif légitime suppose que l’expertise serve un procès éventuel dont l’issue n’est pas manifestement compromise. Or, ici, l’action en indemnisation étant prescrite, un tel procès ne peut aboutir. La Cour énonce que “l’éventuel procès au fond, pour lequel la mesure est destinée, étant impossible, il n’y a pas motif légitime”. La mesure d’instruction perd son utilité procédurale. Cette solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice. Elle évite des expertises inutiles lorsque l’issue du litige est déjà juridiquement bloquée. La Cour opère une appréciation stricte de la condition du motif légitime. Elle lie directement l’admissibilité de la mesure préparatoire à la viabilité de l’action principale. Cette position privilégie l’économie procédurale et prévient les demandes dilatoires.
La portée de l’arrêt est significative en matière de prescription en assurance. Il rappelle avec fermeté le caractère interruptif et non suspensif de la désignation d’expert. Il écarte toute interprétation extensive qui prolongerait cet effet. La solution peut paraître rigoureuse pour l’assuré, surtout lorsque l’expertise amiable est longue. Elle consacre cependant une interprétation prévisible des textes. La décision clarifie également les rapports entre prescription au fond et mesures d’instruction préalables. Elle établit que l’extinction de l’action rend irrecevable toute demande d’expertise en référé fondée sur l’article 145. Cette jurisprudence sécurise les assureurs contre des demandes formées après prescription. Elle invite les assurés à une vigilance accrue dans le suivi des délais, indépendamment du déroulement de l’expertise amiable.