Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2010, n°08/15848

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 janvier 2010, a été saisie d’un litige relatif à la propriété de deux appartements. Les intimés, héritiers du propriétaire décédé, agissaient en expulsion contre les occupants. Ces derniers opposaient à cette action un certificat de vente sous seing privé. Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Paris avait accueilli la demande en expulsion. Les occupants interjetaient appel. La Cour d’appel devait déterminer si l’écrit produit constituait une vente parfaite transférant la propriété. Elle rejette l’appel et confirme l’expulsion. Elle réforme cependant le jugement sur le point de départ de l’indemnité d’occupation. La décision rappelle les conditions de formation du contrat de vente et en précise les exigences probatoires.

**I. L’exigence d’une détermination certaine de la chose vendue**

L’arrêt rappelle le principe de l’article 1583 du code civil. La vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix. La Cour applique strictement la condition de détermination de l’objet. Le document invoqué décrit sommairement “une chambre de bonne de 8m², une chambre de 13 m² et une cave n°1”. La Cour relève l’absence des numéros de lot de copropriété. Elle note aussi le manque de quote-parts de parties communes. Elle en déduit que la chose n’est pas suffisamment déterminable. “Il s’ensuit qu’en l’absence de détermination suffisante de l’objet de la vente, celle-ci n’est pas parfaite”. Cette rigueur protège la sécurité des transactions immobilières. Elle est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation exige une identification non équivoque du bien. L’arrêt souligne ainsi l’importance de la spécialité de l’objet en matière de vente immobilière.

La motivation procède ensuite à une analyse critique du consentement. Le document est rédigé dans un “français approximatif”. La Cour estime ce fait incompatible avec l’instruction du vendeur, imprimeur de profession. Elle en conclut à un doute sur le “consentement éclairé”. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle renforce le refus de voir dans l’écrit un accord valable. La Cour écarte également les attestations produites. Elle les juge “insuffisamment circonstanciées voire contradictoires”. La preuve testimoniale est ainsi inopérante face aux contradictions internes. La solution consacre la primauté de la preuve écrite et de sa cohérence. Elle rappelle que la vente d’immeuble requiert un consentement non vicié et sérieusement établi.

**II. Le rejet des demandes accessoires fondé sur l’insuffisance probatoire**

La Cour examine la demande subsidiaire en restitution du prix. Les appelants invoquaient le versement d’une somme mentionnée dans l’écrit. La Cour applique ici un raisonnement probatoire rigoureux. Elle lie le sort de la preuve du paiement à celui de la preuve du contrat. Puisque l’écrit “ne fait pas la preuve du consentement”, il “ne fait pas davantage la preuve du paiement du prix”. Cette assimilation est logique. L’acte unique devant servir de preuve à la fois au contrat et au paiement est rejeté globalement. La Cour relève aussi l’existence d’autres relations d’argent entre les parties. Elle mentionne un prêt notarié et des reconnaissances de dettes. Les quittances et décomptes produits sont jugés non probants. Cette analyse démontre la nécessité d’une preuve claire et distincte du prix en matière de vente.

Sur l’indemnité d’occupation, la Cour réforme le jugement en fixant son point de départ. Le premier juge l’avait fait courir à compter de sa décision. La Cour estime que l’occupation sans droit était établie depuis le constat d’huissier du 10 janvier 2005. Elle fait ainsi courir l’indemnité à cette date antérieure. Cette solution est favorable au propriétaire. Elle applique le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui. L’occupant sans titre doit réparer l’intégralité du préjudice subi. La Cour précise ainsi les conséquences pécuniaires de la qualification d’occupation sans droit ni titre. Elle assure une réparation intégrale du préjudice né de la privation de jouissance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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