La Cour d’appel de Paris, le 2 mars 2010, a infirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Fontainebleau du 3 décembre 2008. Elle a rejeté une action en responsabilité engagée contre un cabinet d’expertise comptable. Les demandeurs reprochaient à ce dernier un manquement à son obligation de conseil lors de l’acquisition des parts d’une société. La cour d’appel a estimé que la preuve d’une faute dans l’exécution de la mission confiée n’était pas rapportée.
Un cabinet d’expertise comptable était chargé de l’établissement des comptes d’une société. Les demandeurs ont acquis les parts de cette société. Ils ont ensuite découvert un passif important non révélé antérieurement. Ils ont assigné l’expert-comptable en responsabilité. Ils lui reprochaient de ne pas les avoir informés de la situation financière réelle avant leur acquisition. Le tribunal de première instance a fait droit à leur demande. Il a retenu un manquement au devoir de conseil du rédacteur d’acte. La cour d’appel a été saisie par le cabinet condamné.
La question de droit était de savoir si un expert-comptable, chargé d’une mission comptable classique, engage sa responsabilité pour défaut d’information envers des tiers acquéreurs. La cour d’appel y a répondu par la négative. Elle a jugé que la responsabilité professionnelle est strictement circonscrite aux limites de la mission acceptée. Elle a ainsi opéré une distinction nette entre l’obligation générale de conseil et l’étendue contractuelle de la mission.
**La délimitation stricte de la mission de l’expert-comptable**
La cour rappelle le principe général régissant la responsabilité des professionnels. Elle énonce que « l’expert-comptable n’a vocation à répondre que des fautes commises dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée ». Cette affirmation ancre la responsabilité dans le cadre contractuel. L’obligation de conseil, bien que reconnue, en est un corollaire limité. Elle ne peut s’étendre au-delà du périmètre des prestations convenues. La décision précise qu’ »il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu’il impute au professionnel dans le cadre de la mission accomplie ». La charge de la preuve pèse ainsi intégralement sur le client mécontent.
L’analyse des faits par la juridiction met en lumière l’absence de mission spécifique. La cour constate qu’ »aucune mission spécifique d’assistance n’a été confiée à la société […] pour l’acquisition projetée ». L’expert-comptable avait simplement fourni un modèle d’acte. Il n’était pas intervenu dans la négociation du prix. La valorisation avait été librement discutée entre les parties. La décision relève aussi que la garantie de passif, signée après la cession, détaillait précisément le montant des dettes. Les acquéreurs avaient donc eu une connaissance exacte de la situation. La faute alléguée n’était dès lors pas établie.
**La portée restrictive de l’obligation de conseil du rédacteur d’acte**
La solution adoptée marque une distinction importante. Elle sépare la qualité de rédacteur d’acte de celle d’expert-comptable. La cour note que la société « n’est pas le rédacteur de l’acte de cession des parts sociales ». Elle n’avait donc pas à assumer les devoirs attachés à cette fonction. Les juges du fond avaient pourtant retenu cette qualification. La cour d’appel opère ainsi un revirement de qualification factuelle. Elle refuse d’étendre la responsabilité du professionnel à des actes pour lesquels il n’a pas été mandaté.
Cette interprétation restrictive protège le professionnel de demandes imprévues. Elle évite de faire peser sur lui une obligation générale d’information envers tous les tiers. La décision rappelle que la relation reste fondamentalement contractuelle. La cour souligne que les acquéreurs « ont réitéré, le 6 juillet 2005, leur accord à la cession en pleine connaissance des dettes ». L’information critique avait finalement été communiquée. Le lien de causalité entre un éventuel manquement et le préjudice subi se trouve rompu. La solution préserve la sécurité juridique des missions d’expertise comptable. Elle les cantonne à leur objet technique et comptable.
La Cour d’appel de Paris, le 2 mars 2010, a infirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Fontainebleau du 3 décembre 2008. Elle a rejeté une action en responsabilité engagée contre un cabinet d’expertise comptable. Les demandeurs reprochaient à ce dernier un manquement à son obligation de conseil lors de l’acquisition des parts d’une société. La cour d’appel a estimé que la preuve d’une faute dans l’exécution de la mission confiée n’était pas rapportée.
Un cabinet d’expertise comptable était chargé de l’établissement des comptes d’une société. Les demandeurs ont acquis les parts de cette société. Ils ont ensuite découvert un passif important non révélé antérieurement. Ils ont assigné l’expert-comptable en responsabilité. Ils lui reprochaient de ne pas les avoir informés de la situation financière réelle avant leur acquisition. Le tribunal de première instance a fait droit à leur demande. Il a retenu un manquement au devoir de conseil du rédacteur d’acte. La cour d’appel a été saisie par le cabinet condamné.
La question de droit était de savoir si un expert-comptable, chargé d’une mission comptable classique, engage sa responsabilité pour défaut d’information envers des tiers acquéreurs. La cour d’appel y a répondu par la négative. Elle a jugé que la responsabilité professionnelle est strictement circonscrite aux limites de la mission acceptée. Elle a ainsi opéré une distinction nette entre l’obligation générale de conseil et l’étendue contractuelle de la mission.
**La délimitation stricte de la mission de l’expert-comptable**
La cour rappelle le principe général régissant la responsabilité des professionnels. Elle énonce que « l’expert-comptable n’a vocation à répondre que des fautes commises dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée ». Cette affirmation ancre la responsabilité dans le cadre contractuel. L’obligation de conseil, bien que reconnue, en est un corollaire limité. Elle ne peut s’étendre au-delà du périmètre des prestations convenues. La décision précise qu’ »il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu’il impute au professionnel dans le cadre de la mission accomplie ». La charge de la preuve pèse ainsi intégralement sur le client mécontent.
L’analyse des faits par la juridiction met en lumière l’absence de mission spécifique. La cour constate qu’ »aucune mission spécifique d’assistance n’a été confiée à la société […] pour l’acquisition projetée ». L’expert-comptable avait simplement fourni un modèle d’acte. Il n’était pas intervenu dans la négociation du prix. La valorisation avait été librement discutée entre les parties. La décision relève aussi que la garantie de passif, signée après la cession, détaillait précisément le montant des dettes. Les acquéreurs avaient donc eu une connaissance exacte de la situation. La faute alléguée n’était dès lors pas établie.
**La portée restrictive de l’obligation de conseil du rédacteur d’acte**
La solution adoptée marque une distinction importante. Elle sépare la qualité de rédacteur d’acte de celle d’expert-comptable. La cour note que la société « n’est pas le rédacteur de l’acte de cession des parts sociales ». Elle n’avait donc pas à assumer les devoirs attachés à cette fonction. Les juges du fond avaient pourtant retenu cette qualification. La cour d’appel opère ainsi un revirement de qualification factuelle. Elle refuse d’étendre la responsabilité du professionnel à des actes pour lesquels il n’a pas été mandaté.
Cette interprétation restrictive protège le professionnel de demandes imprévues. Elle évite de faire peser sur lui une obligation générale d’information envers tous les tiers. La décision rappelle que la relation reste fondamentalement contractuelle. La cour souligne que les acquéreurs « ont réitéré, le 6 juillet 2005, leur accord à la cession en pleine connaissance des dettes ». L’information critique avait finalement été communiquée. Le lien de causalité entre un éventuel manquement et le préjudice subi se trouve rompu. La solution préserve la sécurité juridique des missions d’expertise comptable. Elle les cantonne à leur objet technique et comptable.