Cour d’appel de Paris, le 2 février 2011, n°09/15671

Un bail commercial dérogatoire de deux ans est conclu le 9 décembre 2002. La preneuse est une personne physique agissant également pour la société qu’elle gère. Quatre cautions solidaires garantissent les obligations locatives. À l’échéance du bail, l’occupation se poursuit sans opposition du bailleur. Un congé est notifié pour le 8 décembre 2007. Le bailleur assigne alors la preneuse et les cautions en paiement d’un arriéré locatif. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 28 avril 2009, rejette la demande contre les cautions. Il estime que leur engagement est limité au seul bail initial. Il condamne en revanche la preneuse personnelle au paiement des loyers impayés du bail commercial réputé formé. La bailleuse forme un appel principal. La preneuse forme un appel incident.

La question est de savoir si le cautionnement souscrit pour un bail dérogatoire s’étend au bail commercial qui lui succède tacitement. Il s’agit également de déterminer si la personne physique signataire du bail dérogatoire demeure preneur du bail commercial ultérieur. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 2 février 2011, confirme le rejet des demandes contre les cautions. Elle infirme la condamnation de la preneuse personnelle. Elle déboute le bailleur de l’ensemble de ses demandes.

L’arrêt apporte une solution restrictive quant à l’étendue du cautionnement. Il opère une distinction nette entre les régimes applicables. Le cautionnement initial ne couvre pas les obligations nées du bail commercial subséquent. La volonté des cautions doit être claire et non équivoque. L’arrêt précise également les conditions requises pour être preneur d’un bail commercial. La seule signature d’un bail dérogatoire antérieur est insuffisante. L’exploitation effective d’un fonds propre est nécessaire.

**La portée limitée du cautionnement dans la mutation des baux**

L’arrêt rappelle l’exigence d’une volonté claire pour étendre un cautionnement. Les juges estiment que l’acte de cautionnement visait expressément le bail du 9 décembre 2002. Il mentionnait aussi « les cessions éventuelles de ce bail » et « le renouvellement exprès ou tacite dudit bail ». La Cour relève pourtant « l’absence de mention expresse de ce que le cautionnement s’étendait au bail commercial ». Elle souligne que les cautions n’étaient « pas nécessairement informées » du changement de régime juridique. Le passage d’un bail dérogatoire à un bail commercial entraîne une modification substantielle. La durée et les droits du preneur sont radicalement différents. L’engagement des cautions, personnes physiques, ne peut présumer de leur acceptation d’un tel risque. La Cour en déduit que « la volonté claire et non équivoque de celles-ci d’étendre leurs engagements à ce bail commercial de 9 ans n’apparaît pas établie ». Cette solution protège le caution non professionnel. Elle s’inscrit dans le droit commun de l’obligation caution. L’étendue de l’engagement doit être certaine et prévisible.

La décision s’appuie également sur un indice tiré du comportement des parties. Le bailleur avait adressé un projet d’acte de cautionnement spécifique pour le nouveau bail. La Cour juge que cette initiative « n’aurait pas été nécessaire si le cautionnement initial avait effectivement couvert les engagements résultant du bail commercial ». Cette circonstance conforte l’interprétation restrictive. Elle révèle une incertitude sur la portée des engagements initiaux. La solution consacre une interprétation stricte des clauses de cautionnement. Elle évite une extension implicite à des obligations sensiblement plus lourdes. Cette analyse garantit la sécurité juridique des cautions. Elle respecte le principe de l’interprétation contra proferentem des engagements unilatéraux.

**Les conditions d’accès à la qualité de preneur d’un bail commercial**

L’arrêt opère une distinction fondamentale entre les régimes de baux. Le bail initial était dérogatoire au statut des baux commerciaux. Son renouvellement tacite emporte application du statut de plein droit. La Cour rappelle que ce statut exige que le preneur exploite un fonds lui appartenant. La personne physique avait signé le bail dérogatoire en son nom personnel. Elle exploitait pourtant le fonds d’une société dont elle était gérante. Les juges constatent que « le fonds exploité étant le fonds de la société ». Ils en déduisent que la condition d’exploitation personnelle n’est pas remplie. Dès lors, elle ne peut « être considérée comme copreneur au bail commercial ayant fait suite ». La signature du premier bail ne vaut pas titre pour le second. La qualité de preneur commercial est attachée à la réalité de l’exploitation. Cette solution est conforme à l’article L. 145-8 du code de commerce. Elle préserve l’économie du statut des baux commerciaux. Ce statut protège l’exploitant en tant que propriétaire de son fonds.

La Cour relève un élément de fait significatif. L’intéressée déclarait « avoir satisfait à toutes les obligations de l’éventuel locataire qu’elle était ». Cette formule traduit une ambiguïté sur sa propre position. Elle ne se reconnaissait pas pleinement comme locataire du bail commercial. Les juges en tirent argument pour confirmer l’absence de qualité. Cette approche attache des conséquences aux déclarations des parties. Elle évite d’imputer une qualité contre la réalité des faits. L’arrêt rappelle ainsi que le statut commercial est d’ordre public. Il ne peut s’appliquer que lorsque ses conditions substantielles sont réunies. Le simple maintien dans les lieux ne suffit pas à conférer la qualité de preneur commercial. Il faut l’exploitation effective d’un fonds propre. Cette rigueur protège à la fois les parties et la cohérence du statut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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