Cour d’appel de Paris, le 2 février 2010, n°09/09231

La Cour d’appel de Paris, le 2 février 2010, a confirmé un jugement ayant prononcé la nullité d’une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le mandataire liquidateur d’une société en liquidation judiciaire poursuivait deux anciens dirigeants. Le tribunal de commerce d’Evry avait annulé l’acte introductif d’instance pour vice de forme. L’appel du liquidateur fut rejeté. La cour d’appel a estimé que l’assignation était entachée d’une contradiction substantielle. Cette contradiction portait sur les conditions de représentation du défendeur lors de l’audition en chambre du conseil. La décision soulève la question de la rigueur requise dans la rédaction des actes de procédure en matière collective. Elle rappelle l’exigence d’une information claire et non équivoque pour garantir les droits de la défense.

**I. La confirmation d’une exigence de clarté absolue dans les formalités de l’audition en chambre du conseil**

La cour d’appel valide l’annulation de l’assignation pour vice de forme. Elle considère que l’acte était contradictoire et de nature à induire en erreur le défendeur. Les mentions générales sur la faculté de se faire représenter précédaient une restriction spécifique. Cette restriction concernait l’impossibilité de se faire représenter lors de l’audition en chambre du conseil. La cour relève que “les mentions qui la précèdent prêtent à confusion et portent à croire que la faculté de se faire représenter demeure offerte”. L’irrégularité est jugée substantielle car elle affecte les droits de la défense. Elle prive le défendeur d’une information essentielle sur le déroulement de la procédure. La solution s’inscrit dans une jurisprudence stricte sur le formalisme procédural en matière de liquidation judiciaire.

L’arrêt rappelle avec fermeté le caractère impératif de l’article 164 du décret de 1985. L’audition personnelle du dirigeant est un préalable obligatoire aux débats sur le fond. La cour constate que cette étape n’a pas été respectée en l’espèce. Elle note qu’une seule audience s’est tenue avec représentation par avocat. Cette circonstance “conforte le non-respect de la procédure”. La nullité est donc prononcée sans qu’il soit besoin de démontrer un grief particulier. Le vice de forme est apprécié in abstracto par la juridiction. La protection des droits de la défense justifie cette sévérité. L’approche est traditionnelle et conforme aux principes directeurs du procès civil.

**II. Une portée limitée par les spécificités de la procédure collective mais illustrative des risques de nullité**

La portée de l’arrêt demeure circonscrite au contentieux de la responsabilité des dirigeants. L’exigence de clarté vise spécifiquement l’articulation entre audition en chambre du conseil et débat sur le fond. La décision illustre les conséquences d’une rédaction imprécise des actes introductifs. Elle sert d’avertissement aux praticiens sur la nécessité d’une rédaction rigoureuse. La nullité prononcée entraîne l’anéantissement rétroactif de toute la procédure. Le liquidateur devra, le cas échéant, recommencer une nouvelle instance. Ce risque procédural peut avoir des incidences pratiques importantes. Il peut retarder considérablement le recouvrement de l’insuffisance d’actif.

La solution peut être critiquée pour son formalisme excessif. Rien ne prouvait que le défendeur avait été effectivement trompé par la rédaction. La jurisprudence antérieure exigeait parfois la preuve d’un grief pour prononcer la nullité. La cour écarte cet argument en relevant que l’irrégularité “porte ainsi atteinte aux droits du défendeur”. Elle opère donc un contrôle objectif de la validité de l’acte. Cette rigueur se justifie par la nature particulière de la procédure de l’article 164. Elle vise à garantir l’effectivité de l’audition personnelle du dirigeant. Cette audition est une pièce maîtresse du dispositif d’instruction de la responsabilité. L’arrêt réaffirme ainsi une exigence procédurale protectrice. Il contribue à sécuriser le déroulement des instances en matière de faillite personnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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