Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2010, n°09/12095

La Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2010, statue sur un litige né de l’exécution d’une décision de justice condamnant un bailleur à verser des sommes à sa locataire. Cette dernière avait obtenu réparation pour des désordres affectant son logement. Après plusieurs procédures, un commandement aux fins de saisie-vente est délivré. Le bailleur le conteste devant le juge de l’exécution, qui constate un trop-perçu et annule l’acte. Les deux parties forment appel. La Cour d’appel doit déterminer la portée d’un aveu judiciaire du bailleur et régler les demandes indemnitaires connexes. Elle cantonne le commandement à une somme inférieure et rejette les demandes en dommages-intérêts. L’arrêt précise les effets de l’aveu judiciaire et les limites du contrôle du juge de l’exécution.

L’arrêt consacre d’abord la force probante de l’aveu judiciaire et en délimite strictement les conditions de révocation. Le bailleur avait reconnu en justice devoir un certain principal. Il invoque ensuite une erreur pour se rétracter. La Cour rappelle que “l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu’il fait pleine foi contre celui qui l’a fait”. Elle ajoute qu’il “ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il l’a été à la suite d’une erreur de fait ; qu’il ne pourrait être révoqué à la suite d’une erreur de droit”. Le bailleur n’ayant ni allégué ni démontré une erreur de calcul, mais contestant seulement des erreurs sur le taux de TVA ou le point de départ des intérêts, la Cour refuse la révocation. Elle sanctionne ainsi une tentative de remettre en cause un calcul pourtant accompagné de décomptes explicatifs. L’arrêt protège la sécurité des transactions juridiques et la loyauté procédurale. Il évite que des erreurs d’appréciation juridique ne viennent fragiliser les engagements pris devant le juge.

La décision définit ensuite les pouvoirs du juge de l’exécution et écarte les demandes indemnitaires mal fondées. Concernant l’astreinte, la Cour rappelle que le juge de l’exécution peut en assortir une décition rendue par un autre juge si les circonstances l’exigent. Toutefois, l’arrêt de renvoi avait seulement autorisé la locataire à faire elle-même les travaux. Une telle décision “n’emporte pas obligation de faire” et ne peut donc être astreinte. La Cour rejette aussi la demande de dommages-intérêts de la locataire. Elle estime que le bailleur n’a pas agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable. La contestation du commandement était légitime dès lors qu’un solde restait discuté. L’arrêt rappelle ainsi les conditions strictes de la responsabilité pour abus de droit dans l’exercice des voies d’exécution. Il limite les prétentions indemnitaires à l’hypothèse d’une faute caractérisée, préservant le droit à contester loyalement un acte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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