La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2010, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé ayant désigné un expert. Un acheteur avait commandé une machine en 2001 et, face à des dysfonctionnements, sollicitait une expertise en référé en 2008. Le vendeur, auteur d’une procédure en injonction de payer en Italie, invoquait une clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes et contestait l’urgence ainsi que le motif légitime de la mesure. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et ordonné l’expertise. La Cour d’appel doit trancher la double question de la compétence du juge des référés français malgré une clause attributive de juridiction étrangère et des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle confirme sa compétence mais infirme l’ordonnance en rejetant la demande d’expertise.
La décision affirme d’abord la compétence du juge des référés français malgré une clause attributive de juridiction étrangère. Le vendeur invoquait une clause donnant compétence au tribunal de Vicenza. La Cour rappelle le principe de licéité des clauses prorogeant la compétence internationale. Elle souligne néanmoins leur limite face au pouvoir du juge des référés. Elle énonce qu’une « telle clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, celui-ci étant compétent pour prendre toute mesure fondée sur l’urgence ». Le juge du lieu des constatations nécessaires doit pouvoir être saisi. La Cour ajoute un argument subsidiaire tiré du droit communautaire. Elle précise que « les mesures conservatoires ou provisoires peuvent être demandées au juge d’un autre Etat contractant ». Cette solution préserve l’efficacité des mesures d’urgence. Elle garantit l’accès à un juge proche des éléments probatoires. La compétence du juge du fond, potentiellement italien, est ainsi distinguée de celle du juge des référés français. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure une application pragmatique des clauses attributives de compétence.
La Cour refuse ensuite la mesure d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile. L’acheteur invoquait un motif légitime tenant au paiement partiel pour une machine défectueuse. La Cour rappelle les conditions de l’article 145. Elle exige un procès « en germe » sur un fondement juridique déterminé. La solution du litige doit dépendre de la mesure sollicitée. En l’espèce, elle constate l’existence d’une instance au fond engagée en Italie. L’opposition à l’injonction de payer formée le même jour que la saisine du référé français nouait le litige. La Cour en déduit que « le procès existait entre les parties sur le paiement ». Dès lors, il appartenait à l’acheteur de solliciter l’expertise devant le juge italien saisi du fond. La demande sur le fondement de l’article 145 devient irrecevable. La Cour examine aussi l’urgence au titre de l’article 872. Elle la rejette au regard du temps écoulé depuis la livraison. Le déplacement de la machine prive en outre la mesure de son caractère utile. Ce refus strict protège l’économie des procédures. Il évite la multiplication parallèle de mesures d’instruction. Il renforce l’autorité de la juridiction déjà saisie du principal.
La portée de l’arrêt est significative en matière de mesures d’instruction avant procès. La Cour opère une distinction nette entre compétence pour les mesures provisoires et compétence au fond. Elle consacre l’inopposabilité des clauses attributives de juridiction au juge des référés. Cette solution favorise l’efficacité pratique des mesures urgentes. Elle peut cependant complexifier le règlement des litiges transfrontaliers. Le risque de procédures parallèles n’est pas entièrement écarté. Le refus de l’article 145 en cas d’instance au fond engagée est plus rigoureux. Il s’éloigne d’une interprétation libérale parfois retenue. La condition du procès « en germe » est ici strictement appréciée. L’existence d’une instance au fond, même étrangère, fait obstacle à la mesure. Cette rigueur procédurale assure une saine administration de la justice. Elle peut néanmoins sembler sévère pour la partie qui cherche à constituer sa preuve. L’arrêt trace une frontière claire entre l’avant-procès et le procès lui-même. Il rappelle la nature exceptionnelle des mesures sur le fondement de l’article 145.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2010, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé ayant désigné un expert. Un acheteur avait commandé une machine en 2001 et, face à des dysfonctionnements, sollicitait une expertise en référé en 2008. Le vendeur, auteur d’une procédure en injonction de payer en Italie, invoquait une clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes et contestait l’urgence ainsi que le motif légitime de la mesure. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et ordonné l’expertise. La Cour d’appel doit trancher la double question de la compétence du juge des référés français malgré une clause attributive de juridiction étrangère et des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle confirme sa compétence mais infirme l’ordonnance en rejetant la demande d’expertise.
La décision affirme d’abord la compétence du juge des référés français malgré une clause attributive de juridiction étrangère. Le vendeur invoquait une clause donnant compétence au tribunal de Vicenza. La Cour rappelle le principe de licéité des clauses prorogeant la compétence internationale. Elle souligne néanmoins leur limite face au pouvoir du juge des référés. Elle énonce qu’une « telle clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, celui-ci étant compétent pour prendre toute mesure fondée sur l’urgence ». Le juge du lieu des constatations nécessaires doit pouvoir être saisi. La Cour ajoute un argument subsidiaire tiré du droit communautaire. Elle précise que « les mesures conservatoires ou provisoires peuvent être demandées au juge d’un autre Etat contractant ». Cette solution préserve l’efficacité des mesures d’urgence. Elle garantit l’accès à un juge proche des éléments probatoires. La compétence du juge du fond, potentiellement italien, est ainsi distinguée de celle du juge des référés français. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure une application pragmatique des clauses attributives de compétence.
La Cour refuse ensuite la mesure d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile. L’acheteur invoquait un motif légitime tenant au paiement partiel pour une machine défectueuse. La Cour rappelle les conditions de l’article 145. Elle exige un procès « en germe » sur un fondement juridique déterminé. La solution du litige doit dépendre de la mesure sollicitée. En l’espèce, elle constate l’existence d’une instance au fond engagée en Italie. L’opposition à l’injonction de payer formée le même jour que la saisine du référé français nouait le litige. La Cour en déduit que « le procès existait entre les parties sur le paiement ». Dès lors, il appartenait à l’acheteur de solliciter l’expertise devant le juge italien saisi du fond. La demande sur le fondement de l’article 145 devient irrecevable. La Cour examine aussi l’urgence au titre de l’article 872. Elle la rejette au regard du temps écoulé depuis la livraison. Le déplacement de la machine prive en outre la mesure de son caractère utile. Ce refus strict protège l’économie des procédures. Il évite la multiplication parallèle de mesures d’instruction. Il renforce l’autorité de la juridiction déjà saisie du principal.
La portée de l’arrêt est significative en matière de mesures d’instruction avant procès. La Cour opère une distinction nette entre compétence pour les mesures provisoires et compétence au fond. Elle consacre l’inopposabilité des clauses attributives de juridiction au juge des référés. Cette solution favorise l’efficacité pratique des mesures urgentes. Elle peut cependant complexifier le règlement des litiges transfrontaliers. Le risque de procédures parallèles n’est pas entièrement écarté. Le refus de l’article 145 en cas d’instance au fond engagée est plus rigoureux. Il s’éloigne d’une interprétation libérale parfois retenue. La condition du procès « en germe » est ici strictement appréciée. L’existence d’une instance au fond, même étrangère, fait obstacle à la mesure. Cette rigueur procédurale assure une saine administration de la justice. Elle peut néanmoins sembler sévère pour la partie qui cherche à constituer sa preuve. L’arrêt trace une frontière claire entre l’avant-procès et le procès lui-même. Il rappelle la nature exceptionnelle des mesures sur le fondement de l’article 145.