Cour d’appel de Paris, le 18 février 2010, n°09/00877
La veuve d’un ancien mineur sollicite le bénéfice d’une pension de réversion. La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines la lui refuse par une décision de sa commission de recours amiable en date du 5 septembre 2007. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, par un jugement du 2 octobre 2008, déboute la requérante de sa contestation. Celle-ci interjette appel mais ne comparaît pas à l’audience du 14 janvier 2010, non plus qu’elle ne se fait représenter. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 février 2010, confirme le jugement entrepris. Elle estime que l’appelante, en ne soutenant pas son recours, ne permet pas à la juridiction d’examiner ses griefs. La question se pose de savoir si l’abstention de l’appelant à l’audience d’appel entraîne nécessairement le rejet de son recours. La Cour répond par l’affirmative en confirmant la décision attaquée, considérant qu’elle n’a pas à soulever d’office des moyens non articulés.
L’arrêt illustre une application stricte du principe dispositif en matière contentieuse. Il rappelle ensuite les limites du pouvoir d’office du juge face à une partie défaillante.
**I. La consécration du principe dispositif dans l’instruction de l’appel**
L’arrêt rappelle avec fermeté la règle selon laquelle la Cour n’est tenue de statuer que sur les moyens dont elle est saisie. En l’espèce, l’appelante, bien que régulièrement convoquée, n’a comparu ni ne s’est fait représenter. La Cour constate qu’elle “laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former”. Cette situation conduit la juridiction à ne pouvoir examiner le fond du litige. Elle applique ainsi le principe selon lequel “la Cour qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre” ne peut suppléer la carence de la partie. Cette solution s’inscrit dans la logique du contradictoire et de l’égalité des armes. La partie qui initie un recours en supporte la charge. Son défaut de comparution équivaut à un désistement implicite de ses prétentions. La Cour se borne alors à vérifier l’absence de moyen d’ordre public. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de réformer la décision entreprise.
Cette position assure une sécurité juridique pour la partie intimée. Elle évite que le juge ne substitue ses propres arguments à ceux de l’appelant défaillant. Toutefois, elle peut sembler rigoureuse lorsque l’appelant est une personne non professionnelle du droit. La procédure demeure contradictoire malgré l’absence d’une partie. L’intimé a pu présenter ses observations. La Cour a donc instruit le débat dans le cadre défini par les présentes conclusions. Elle ne pouvait aller au-delà sans violer le principe de la demande. Cette rigueur procédurale garantit l’impartialité du juge. Elle le cantonne à un rôle d’arbitre des prétentions qui lui sont soumises.
**II. Les limites du pouvoir d’office du juge face à la carence de l’appelant**
L’arrêt précise les contours du pouvoir d’office du juge en cas de défaillance d’une partie. La Cour relève qu’elle ne discerne “aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise”. Cette vérification est une obligation impérative pour le juge. Elle constitue la seule exception au principe selon lequel il ne statue que sur les demandes des parties. Les questions d’ordre public concernent notamment la régularité de la procédure ou le respect des règles de compétence. En leur absence, le juge ne peut soulever d’office des moyens de fond. Il ne lui appartient pas de réécrire la demande de l’appelant ou de rechercher des arguments en sa faveur.
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle protège le juge de toute accusation de partialité. Elle préserve également l’intimé d’une décision fondée sur des moyens qu’il n’aurait pas pu discuter. L’équilibre du procès serait rompu si le juge introduisait spontanément des éléments nouveaux. La Cour d’appel de Paris applique donc une distinction classique. Les règles d’ordre public s’imposent au juge, qui doit les vérifier même en l’absence des parties. Les règles simplement d’intérêt privé relèvent de l’initiative des plaideurs. Le silence de l’appelant vaut renonciation à les invoquer. Cette approche consacre une vision formaliste de la procédure. Elle peut paraître sévère dans un litige de sécurité sociale, où les requérants sont souvent des justiciables non avertis. Elle assure néanmoins la prévisibilité des décisions et le respect des droits de la défense.
La veuve d’un ancien mineur sollicite le bénéfice d’une pension de réversion. La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines la lui refuse par une décision de sa commission de recours amiable en date du 5 septembre 2007. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, par un jugement du 2 octobre 2008, déboute la requérante de sa contestation. Celle-ci interjette appel mais ne comparaît pas à l’audience du 14 janvier 2010, non plus qu’elle ne se fait représenter. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 février 2010, confirme le jugement entrepris. Elle estime que l’appelante, en ne soutenant pas son recours, ne permet pas à la juridiction d’examiner ses griefs. La question se pose de savoir si l’abstention de l’appelant à l’audience d’appel entraîne nécessairement le rejet de son recours. La Cour répond par l’affirmative en confirmant la décision attaquée, considérant qu’elle n’a pas à soulever d’office des moyens non articulés.
L’arrêt illustre une application stricte du principe dispositif en matière contentieuse. Il rappelle ensuite les limites du pouvoir d’office du juge face à une partie défaillante.
**I. La consécration du principe dispositif dans l’instruction de l’appel**
L’arrêt rappelle avec fermeté la règle selon laquelle la Cour n’est tenue de statuer que sur les moyens dont elle est saisie. En l’espèce, l’appelante, bien que régulièrement convoquée, n’a comparu ni ne s’est fait représenter. La Cour constate qu’elle “laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former”. Cette situation conduit la juridiction à ne pouvoir examiner le fond du litige. Elle applique ainsi le principe selon lequel “la Cour qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre” ne peut suppléer la carence de la partie. Cette solution s’inscrit dans la logique du contradictoire et de l’égalité des armes. La partie qui initie un recours en supporte la charge. Son défaut de comparution équivaut à un désistement implicite de ses prétentions. La Cour se borne alors à vérifier l’absence de moyen d’ordre public. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de réformer la décision entreprise.
Cette position assure une sécurité juridique pour la partie intimée. Elle évite que le juge ne substitue ses propres arguments à ceux de l’appelant défaillant. Toutefois, elle peut sembler rigoureuse lorsque l’appelant est une personne non professionnelle du droit. La procédure demeure contradictoire malgré l’absence d’une partie. L’intimé a pu présenter ses observations. La Cour a donc instruit le débat dans le cadre défini par les présentes conclusions. Elle ne pouvait aller au-delà sans violer le principe de la demande. Cette rigueur procédurale garantit l’impartialité du juge. Elle le cantonne à un rôle d’arbitre des prétentions qui lui sont soumises.
**II. Les limites du pouvoir d’office du juge face à la carence de l’appelant**
L’arrêt précise les contours du pouvoir d’office du juge en cas de défaillance d’une partie. La Cour relève qu’elle ne discerne “aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise”. Cette vérification est une obligation impérative pour le juge. Elle constitue la seule exception au principe selon lequel il ne statue que sur les demandes des parties. Les questions d’ordre public concernent notamment la régularité de la procédure ou le respect des règles de compétence. En leur absence, le juge ne peut soulever d’office des moyens de fond. Il ne lui appartient pas de réécrire la demande de l’appelant ou de rechercher des arguments en sa faveur.
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle protège le juge de toute accusation de partialité. Elle préserve également l’intimé d’une décision fondée sur des moyens qu’il n’aurait pas pu discuter. L’équilibre du procès serait rompu si le juge introduisait spontanément des éléments nouveaux. La Cour d’appel de Paris applique donc une distinction classique. Les règles d’ordre public s’imposent au juge, qui doit les vérifier même en l’absence des parties. Les règles simplement d’intérêt privé relèvent de l’initiative des plaideurs. Le silence de l’appelant vaut renonciation à les invoquer. Cette approche consacre une vision formaliste de la procédure. Elle peut paraître sévère dans un litige de sécurité sociale, où les requérants sont souvent des justiciables non avertis. Elle assure néanmoins la prévisibilité des décisions et le respect des droits de la défense.