Cour d’appel de Paris, le 18 février 2010, n°08/10511

Un salarié engagé en 1998 a vu son contrat transféré en 2001 suite à une fusion. L’entreprise employeuse a fait l’objet d’un redressement judiciaire en 2004. Un plan de cession totale a été arrêté au profit d’une autre société. Le licenciement économique du salarié, protégé en sa qualité de délégué syndical, a été refusé par l’administration en décembre 2004. Le cessionnaire a tardé à réintégrer effectivement le salarié. Ce dernier a finalement été licencié pour faute grave en 2008. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 29 mai 2006, a rejeté l’ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 février 2010, infirme partiellement le jugement. Elle condamne le cessionnaire à plusieurs indemnités et annule le licenciement. La décision précise les effets du refus d’autorisation de licencier un salarié protégé en cas de cession. Elle définit également les conditions de validité du pouvoir de licencier dans une SAS.

L’arrêt pose deux questions principales. Il s’agit d’abord de déterminer la date du transfert automatique du contrat suite à un refus d’autorisation de licenciement. Il convient ensuite d’examiner les conditions de régularité du licenciement prononcé par le dirigeant d’une SAS. La Cour retient que le transfert est effectif à la date du refus administratif. Elle estime aussi que le licenciement est nul en l’absence de preuve du pouvoir du signataire.

La solution de l’arrêt consacre une application stricte des textes protégeant le salarié. Elle en précise les conséquences pratiques dans des contextes complexes.

**La fixation de la date du transfert de plein droit du contrat de travail**

L’arrêt rappelle le principe du transfert automatique du contrat en cas de cession. Il en précise le point de départ effectif suite à une procédure de licenciement interdite. Le refus d’autorisation de licencier un salarié protégé produit un effet immédiat. La Cour énonce que « la décision de refus d’autorisation du licenciement […] a eu pour effet […] d’entraîner, par application de l’article L1224-1 du Code du Travail […] le transfert de plein droit ». Le transfert n’est pas subordonné à une initiative de l’employeur cessionnaire. Il s’opère de manière automatique à la date de la décision administrative. Le cessionnaire devient immédiatement débiteur des obligations salariales. La solution écarte toute période de latence ou de flottement. Elle garantit une continuité parfaite de la relation de travail au profit du salarié.

Cette interprétation assure une protection optimale du salarié protégé. Elle prive l’employeur de toute possibilité de différer l’intégration. La Cour souligne que le recours contre la décision de refus « n’étant pas suspensif ». Les obligations du cessionnaire naissent donc sans délai. La rigueur de cette analyse est tempérée par un examen des responsabilités. Les juges relèvent l’absence de manquement du commissaire à l’exécution du plan. Ils constatent qu’il a « parfaitement respecté la procédure » et informé le cessionnaire. La faute est imputée à la seule société repreneuse. Celle-ci n’a pas justifié « avoir fait […] une proposition concrète, personnelle et localisée d’intégration ». La Cour sanctionne ainsi une attitude passive et dilatoire. Elle prévient les risques de contournement de la protection des salariés protégés lors des restructurations.

**L’exigence d’un pouvoir statutaire pour licencier dans une SAS**

L’arrêt pose une condition exigeante pour la validité du licenciement dans une SAS. Il affirme la nécessité d’une habilitation statutaire expresse. La Cour rappelle que « les salariés sont, nonobstant leur participation au fonctionnement de la société, juridiquement des tiers ». Elle applique donc le régime de la représentation de la société par son président. Les statuts peuvent prévoir une délégation de ce pouvoir. La Cour juge que « cette délégation de pouvoir ne peut être implicite ». Elle s’appuie sur l’article 15 10° du décret du 30 mai 1984. Cet article impose une déclaration au registre du commerce pour les tiers pouvant engager la société. En l’espèce, l’employeur ne produit pas ses statuts. Il ne rapporte pas la preuve d’une délégation au signataire de la lettre. Le licenciement est donc déclaré nul pour « défaut de pouvoir du signataire ». Cette irrégularité est qualifiée d’ »irrégularité de fond qui affecte la validité même ».

Cette solution étend une jurisprudence antérieure concernant d’autres formes sociales. Elle adapte au cadre spécifique de la SAS une exigence de transparence. La Cour rejette l’argument de l’employeur sur l’absence d’exigence d’un écrit. Elle estime que la concentration des pouvoirs entre les mains du président renforce cette exigence. La sécurité juridique des actes engageant la société prime. Le salarié doit pouvoir identifier clairement son interlocuteur habilité. Cette rigueur formelle protège le salarié contre des décisions arbitraires. Elle peut aussi complexifier la gestion quotidienne du personnel dans ces sociétés. L’arrêt impose une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et l’organisation des délégations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture