Cour d’appel de Paris, le 17 mars 2010, n°08/11670

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mars 2010, a statué sur un litige opposant deux sociétés de commerce électronique. La demanderesse reprochait à la défenderesse d’avoir reproduit l’architecture de son site internet, alléguant des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal de commerce de Paris avait rejeté l’exception d’incompétence et l’action en contrefaçon, mais retenu la concurrence déloyale et le parasitisme. La demanderesse a fait appel pour obtenir une condamnation plus large, tandis que la défenderesse a demandé la réformation du jugement. La question de droit posée est de savoir si la structure d’un site internet peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur et si l’imitation d’un modèle économique constitue une faute concurrentielle. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur les chefs de concurrence déloyale et parasitisme, confirmant le rejet de la contrefaçon et déboutant la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.

**I. Le rejet de la protection par le droit d’auteur : une application rigoureuse du critère d’originalité**

La Cour d’appel de Paris a d’abord confirmé que l’architecture du site internet litigieux ne pouvait être protégée par le droit d’auteur. Elle a rappelé le principe posé par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la protection naît « du seul fait de la création d’une forme originale ». La Cour a souligné que « le concept commercial est de libre parcours, que seule la mise en forme du concept est susceptible d’ouvrir droit à une protection ». Elle a ainsi opéré une distinction nette entre l’idée, libre, et son expression formelle, seule protégeable. L’examen des éléments invoqués par la demanderesse a conduit la Cour à constater leur caractère fonctionnel ou banal. Elle a jugé que les rubriques comme « Accueil » ou « Mon compte » étaient « commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels ». De même, la présence d’un blog interactif attestait « tout au plus d’un savoir-faire commercial » et la prédominance de certaines couleurs n’était « pas de nature à conférer au site en cause une physionomie particulière ». En conséquence, la Cour a estimé que les éléments étaient « dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ». Cette analyse restrictive s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui refuse la protection à tout ce qui relève de la contrainte technique ou de la norme sectorielle. Elle protège ainsi la liberté d’opérer dans un environnement numérique où certains standards d’interface sont nécessaires à l’ergonomie.

**II. La consécration d’une liberté concurrentielle étendue dans l’économie numérique**

La Cour a ensuite infirmé le jugement sur les qualifications de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle a posé le principe que « le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute ». L’examen des faits a conduit à écarter tout risque de confusion. La Cour a relevé que les logos étaient distincts et que les ressemblances invoquées, comme l’usage de mannequins, étaient « parfaitement banal eu égard à ce que montrent les autres sites ». Elle a ainsi refusé de retenir une faute dès lors que les signes distinctifs permettaient une identification claire. Surtout, la Cour a adopté une position ferme sur le parasitisme. Elle a considéré que le mode de fonctionnement décrit par la demanderesse, même s’il avait été conçu par elle, « recouvre un concept commercial dont l’exploitation par d’autres n’est pas en soi critiquable ». Elle a ajouté qu’il correspondait au « mode de fonctionnement couramment observé auprès des sites marchands ». Cette solution est importante. Elle signifie qu’un modèle économique innovant, dès lors qu’il n’est pas breveté et qu’il devient une pratique courante, peut être librement repris par des concurrents. La Cour a ainsi privilégié la dynamique concurrentielle et l’émulation sur le marché numérique, refusant de verrouiller un avantage concurrentiel issu d’une simple antériorité. Cette décision limite le champ du parasitisme aux seules captations spécifiques d’investissements, préservant la liberté d’imiter une idée commerciale réussie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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