Cour d’appel de Paris, le 17 mars 2010, n°08/02455

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mars 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à un licenciement économique. Un salarié, engagé en 1989 en qualité de monteur préparateur, a été licencié pour motif économique en octobre 2006 suite à l’acquisition par son employeur d’une nouvelle machine. Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, par un jugement du 1er avril 2008, avait estimé le licenciement justifié. Le salarié a fait appel de cette décision. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la réalité des difficultés économiques invoquées et sur la régularité de la procédure de licenciement, notamment au regard de l’obligation de reclassement. Elle a infirmé le jugement de première instance et a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à payer des dommages-intérêts. La décision soulève la question de l’appréciation des difficultés économiques et des limites du pouvoir de l’employeur lorsque le salarié est engagé dans une formation adaptative.

La Cour d’appel opère un contrôle rigoureux de l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse. Elle relève que la lettre de licenciement invoquait des difficultés budgétaires et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Toutefois, elle constate que le salarié « démontre en effet, en comparant les résultats de l’entreprise entre 2003 et 2006, que […] celui de l’exercice 2006 a connu une hausse très importante puisqu’il était de 137 958 € ». La Cour en déduit que la société « ne connaissait pas de difficultés économiques lors de son licenciement ». Ce contrôle strict des éléments comptables présentés par les parties permet d’écarter le motif économique fondé sur la situation générale de l’entreprise. La Cour rappelle ainsi que l’allégation de difficultés économiques ne peut être abstraite et doit être étayée par des éléments objectifs et vérifiables. Cette approche restrictive protège le salarié contre un usage abusif de ce motif par l’employeur.

L’arrêt consacre surtout une limite importante au pouvoir de licenciement lorsque le salarié est en cours de formation. La Cour note que le salarié avait, avec l’accord de l’employeur, commencé une période de professionnalisation visant à l’adapter aux nouvelles technologies. Elle estime alors que « l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne pouvait alors que son salarié suivait, avec son accord, une formation spécifique lui permettant de s’adapter aux nouvelles technologies introduites dans l’entreprise, le licencier à tout le moins avant l’expiration de cette formation ». Cette motivation est essentielle. Elle fait prévaloir l’obligation de bonne foi et le devoir de coopération inhérent au contrat de travail sur la faculté de rompre unilatéralement celui-ci. La décision sanctionne un comportement contradictoire de l’employeur, qui accepte une formation d’adaptation puis licencie avant son terme. Elle donne une effectivité concrète aux obligations de formation et d’adaptation prévues par le code du travail en leur conférant un effet suspensif sur la possibilité de licencier.

La portée de l’arrêt est significative en matière de protection de l’emploi face aux mutations technologiques. En premier lieu, il renforce les garanties procédurales entourant le licenciement économique. Le simple argument d’une évolution technologique justifiant la suppression d’un poste ne suffit pas. La Cour exige la démonstration d’un lien avec des difficultés économiques avérées ou, à défaut, le respect scrupuleux des mesures d’accompagnement. Ensuite, la décision donne un contenu substantiel à l’obligation d’adaptation. Elle considère que la mise en œuvre d’une formation, surtout lorsqu’elle est initiée avec l’accord de l’employeur, crée une situation de confiance légitime. Le salarié peut raisonnablement croire en son maintien dans l’emploi, au moins le temps de la formation. Licencier durant cette période constitue une violation de la bonne foi contractuelle. Cette analyse pourrait s’étendre à d’autres situations où l’employeur prend des engagements envers le salarié quant à son avenir dans l’entreprise.

La valeur de cette solution mérite d’être nuancée au regard des impératifs de gestion des entreprises. D’un côté, elle assure une sécurité juridique au salarié engagé dans un processus d’adaptation. Elle empêche l’employeur de retirer brutalement sa confiance après avoir encouragé le salarié à se former. Cette approche est conforme à l’objectif de sécurisation des parcours professionnels. D’un autre côté, elle peut sembler rigide. La Cour ne recherche pas si la formation en cours aurait permis un reclassement effectif à son terme. Elle établit une règle quasi-automatique de nullité du licenciement intervenu pendant la formation. Cette rigueur pourrait inciter les employeurs à différer ou refuser toute formation lorsque des incertitudes économiques persistent. L’équilibre entre protection de l’emploi et flexibilité nécessaire pour les entreprises reste délicat. La solution de la Cour privilégie nettement la première, faisant de la formation en cours un bouclier contre le licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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