Cour d’appel de Paris, le 16 mars 2010, n°09/15859

La Cour d’appel de Paris, le 16 mars 2010, statue sur un litige relatif à la nullité d’une cession de parts sociales. Un époux agit en annulation d’un acte conclu par son conjoint. Le Tribunal de grande instance de Paris avait rejeté sa demande. La Cour d’appel infirme ce jugement en partie. Elle prononce la nullité de l’acquisition réalisée par l’épouse. Elle rejette cependant les autres demandes de l’appelant. La solution retenue soulève une question de droit précise. L’application de l’article 1832-2 du code civil à une acquisition de parts sociales par un époux commun en biens est en cause. La Cour décide que l’acte est nul en l’absence d’information préalable du conjoint. Elle limite pourtant les effets de cette nullité.

La Cour d’appel rappelle d’abord les conditions d’application du texte. L’article 1832-2 du code civil impose une information du conjoint. L’emploi de biens communs pour acquérir des parts sociales non négociables est visé. La sanction prévue à l’article 1427 du code civil est l’annulation. Les juges constatent que les époux sont communs en biens. Les fonds utilisés sont présumés communs. L’acte de cession “ne porte pas trace de l’avis donné” à l’époux. Il n’est pas établi que ce dernier ait été informé préalablement. La Cour en déduit la nullité de l’acquisition des vingt parts sociales par l’épouse. Cette solution respecte la lettre de l’article 1832-2. Elle protège le conjoint non averti contre les actes engageant la communauté. La présomption de communauté des fonds facilite la preuve. L’exigence d’une justification dans l’acte est strictement appliquée. La sécurité des transactions s’en trouve affectée. Les tiers doivent vérifier le respect de cette formalité. La rigueur de l’interprétation sert la protection du patrimoine familial.

La portée de la nullité prononcée est ensuite strictement délimitée. La Cour écarte son extension à d’autres actes. La cession distincte à une société commerciale n’est pas concernée. Les règles du régime matrimonial “ne peuvent pas être appliquées” à une personne morale. Le protocole d’accord et le commandement de payer échappent également à l’annulation. Le premier engage la signature solidaire de l’épouse avec une société. Le second procède d’une ordonnance de référé devenue définitive. La Cour opère ainsi une distinction nette entre les actes. Elle isole la seule opération entachée d’un vice. Les conséquences de la nullité sont réduites à la restitution du prix. Cette approche restrictive préserve la sécurité juridique des tiers. Elle évite un bouleversement excessif des situations contractuelles. La solution équilibre protection de la famille et stabilité des affaires. Elle pourrait inciter à une vigilance accrue lors de la rédaction des actes. La formalité de l’article 1832-2 doit être expressément mentionnée. Son omission expose désormais clairement à l’annulation partielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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