Cour d’appel de Paris, le 15 septembre 2010, n°07/02055

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2010, statue sur un litige opposant deux sociétés concurrentes du secteur informatique. L’une reprochait à l’autre d’avoir utilisé ses marques et son nom commercial comme mots-clés dans le service de référencement payant « Google AdWords », générant l’affichage de liens publicitaires vers ses propres produits. La juridiction du premier degré avait retenu la responsabilité de l’annonceur pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi que celle de l’hébergeur du service. L’arrêt infirmatif rendu en appel réforme partiellement cette solution, notamment en mettant hors de cause l’hébergeur et en écartant certains griefs. La décision tranche ainsi la question de la qualification juridique de l’usage d’un signe d’autrui comme mot-clé publicitaire et celle du régime de responsabilité applicable aux prestataires techniques. Elle apporte une solution nuancée, consacrant la contrefaçon de marque dans certaines conditions tout en restreignant la portée des autres actions.

L’arrêt opère d’abord une clarification essentielle sur le régime de responsabilité des intermédiaires techniques. La Cour écarte la responsabilité de la filiale française du moteur de recherche. Elle constate que « le contrat de service conclu […] stipule […] que le Prestataire de Services […] n’a pas l’autorité d’engager la Société […] ou de contracter pour le compte de celle-ci ». Elle relève également que « le site http://www.google.fr ne cite aucunement la société GOOGLE FRANCE » et que « seule la société GOOGLE Inc est présentée au public comme responsable ». La Cour en déduit que la filiale, simple prestataire de support, « est fondée à demander sa mise hors de cause ». Cette analyse restrictive de la qualité d’éditeur ou d’exploitant du service protège les structures locales n’ayant pas la maîtrise du contenu. Elle aligne le droit applicable sur la réalité économique des groupes internationaux, en distinguant l’entité contractante et technique de l’entité commerciale locale. Cette solution préserve le régime de responsabilité limitée des hébergeurs défini par la LCEN, en exigeant une démonstration précise du pouvoir de contrôle.

La décision définit ensuite précisément les contours de l’action en contrefaçon de marque pour usage de mot-clé. La Cour retient la contrefaçon pour l’usage des marques identiques « HEDEN » et « MAXINPOWER ». Elle rappelle que l’article L. 713-2 du CPI, lu à la lumière de la directive 89/104, interdit l’usage d’un signe identique dans la vie des affaires pour des produits identiques, lorsqu’il porte atteinte aux fonctions de la marque. Elle estime que « la sélection par l’annonceur d’un signe identique à une marque d’autrui en tant que mot-clé […] constitue à l’évidence un usage de ce signe […] dans la vie des affaires ». Pour caractériser l’atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine, la Cour procède à une appréciation in concreto. Elle observe que les liens commerciaux s’affichent simultanément aux résultats naturels et que « l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif serait fondé à regarder les produits […] comme provenant d’une même entreprise ». L’arrêt valide ainsi une conception extensive de la notion d’usage à titre de marque, qui inclut l’utilisation dans un mécanisme de référencement interne, même sans affichage dans l’annonce. Cette solution s’inscrit dans la lignée des premières décisions françaises sur le sujet, avant les arrêts de la CJUE.

En revanche, la Cour adopte une position plus restrictive pour l’action en contrefaçon par imitation et pour les actions complémentaires. Concernant la marque « ADVANCE », elle écarte le risque de confusion avec le logo « HEDEN » après une comparaison globale. Elle relève des « différences […] tenant […] à l’élément figuratif lui-même » et que « les dénominations […] sont radicalement différentes ». L’appréciation stricte du risque de confusion évite une protection excessive des marques notoirement distinctives. S’agissant de la concurrence déloyale par usage du nom commercial « PCA », la Cour la retient en relevant un « risque de confusion sur l’origine des produits ». Elle estime cependant que le parasitisme, bien que caractérisé par la volonté de « se placer dans le sillage », ne génère pas « un préjudice distinct ». Enfin, elle rejette catégoriquement l’action en publicité trompeuse, considérant que l’usage des signes d’autrui comme mots-clés n’est pas en soi trompeur. Cette distinction nette entre les régimes juridiques empêche leur cumul systématique et garantit la prééminence du droit spécifique des marques.

La portée de l’arrêt est significative dans le paysage jurisprudentiel naissant sur les mots-clés. Il constitue une application anticipée des principes que la CJUE consacrera par la suite, notamment sur l’existence d’un usage dans la vie des affaires et l’atteinte à la fonction d’origine. Sa rigueur analytique concernant la responsabilité de l’hébergeur a été confirmée par la suite. Toutefois, sa solution sur la contrefaçon pour usage de signe identique, bien que solidement motivée, sera partiellement infléchie par la suite. La jurisprudence ultérieure, notamment sous l’influence de la CJUE, accordera une plus grande importance à la clarté de l’annonce pour écarter le risque de confusion, protégeant ainsi certaines utilisations légitimes à des fins de comparaison. L’arrêt demeure ainsi un jalon important, illustrant la difficile conciliation entre la protection des droits de propriété intellectuelle et les impératifs de la libre concurrence et de l’innovation publicitaire en ligne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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