Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, n°09/03437

Un ancien dirigeant d’une société a été révoqué de ses fonctions par le conseil d’administration. Un protocole d’accord transactionnel et un engagement de non-concurrence ont été conclus peu après. L’assemblée générale des actionnaires a ultérieurement désapprouvé ces conventions. La société a alors assigné l’ancien dirigeant en nullité des actes et en restitution des sommes versées. Le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses demandes par un jugement du 27 juin 2009. La société a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2010, confirme le jugement déféré. Elle valide la transaction malgré la révocation ad nutum du dirigeant et le vote négatif des actionnaires. La question est de savoir si une transaction conclue avec un ancien dirigeant révélé peut survivre à la désapprobation de l’assemblée générale. L’arrêt répond positivement en exigeant des concessions réciproques effectives et en neutralisant l’incidence du vote des actionnaires.

La Cour d’appel de Paris valide la transaction en reconnaissant l’existence d’un litige et de concessions réciproques. Elle écarte d’abord l’argument tiré de l’absence de litige né ou à naître. La société soutenait que la révocation ad nutum du président-directeur général excluait toute indemnité. La Cour rappelle que l’article 2044 du code civil permet de prévenir une contestation à naître. Elle constate que la révocation est intervenue de manière “soudaine et brutale”. Un conflit pouvait donc légitimement exister entre les parties. La Cour affirme ainsi que “ces dispositions du code de commerce (…) ne s’opposaient pas à la conclusion (…) d’un accord transactionnel (…) pour mettre fin à un litige né ou à naître”. La validité de la transaction n’est pas subordonnée à l’existence d’un droit préexistant à indemnisation.

La Cour vérifie ensuite la réalité des concessions réciproques. La société estimait que l’ancien dirigeant n’avait concédé aucune contrepartie valable. La Cour procède à une analyse détaillée des engagements réciproques. Elle relève les obligations souscrites par l’ancien dirigeant. Il a accepté un engagement de non-concurrence étendu, une mission de conseil non rémunérée et une renonciation générale à toute action. Il a aussi démissionné de ses mandats sociaux. En contrepartie, la société a versé des indemnités substantielles. La Cour en déduit qu’“au moment de la signature du protocole les parties ont fait des concessions réciproques effectives et appréciables”. L’arrêt rappelle que l’existence des concessions s’apprécie au moment de la signature de l’acte. Cette appréciation in concreto préserve la force obligatoire des transactions.

L’arrêt écarte ensuite les arguments fondés sur la procédure d’approbation des conventions réglementées. Il neutralise les effets du vote négatif de l’assemblée générale. La société invoquait les articles L225-38 et suivants du code de commerce. Elle soutenait que les conséquences préjudiciables désapprouvées devaient être mises à la charge de l’intéressé. La Cour opère une distinction temporelle décisive. Elle note que la transaction a été signée après la révocation du dirigeant. Elle souligne que “lorsque le protocole d’accord (…) ont été signés, [l’intéressé] n’avait plus la qualité de directeur général”. Le formalisme des conventions réglementées ne s’applique donc plus. La désapprobation ultérieure par l’assemblée générale est dès lors sans effet sur la validité de l’acte.

La portée de l’arrêt est significative en droit des sociétés et en droit des obligations. Il consacre une autonomie de la transaction par rapport au statut du dirigeant. La Cour affirme que la révocation ad nutum n’interdit pas une indemnisation transactionnelle. Cette solution protège la sécurité juridique des conventions. Elle évite que l’incertitude sur le statut de dirigeant ne paralyse toute négociation de départ. L’arrêt précise aussi le régime des concessions réciproques. Il retient une appréciation globale et concrète des contreparties. Cette approche pragmatique favorise la paix des relations contractuelles. Elle s’oppose à un examen trop technique qui annulerait de nombreuses transactions.

La solution mérite néanmoins discussion sur son articulation avec le droit des sociétés. La neutralisation du vote des actionnaires peut sembler robuste. La Cour écarte l’application des conventions réglementées par un raisonnement chronologique. Elle estime que l’ancien dirigeant n’était plus dans les liens de la société au moment de la signature. Cette analyse protège les tiers et la stabilité des engagements. On peut toutefois s’interroger sur son effectivité pratique. La transaction portait directement sur les conditions de la rupture du mandat social. Son lien avec les fonctions antérieures demeurait étroit. Une approche plus restrictive aurait pu être défendue. L’arrêt choisit clairement la sécurité des transactions. Il privilégie la force obligatoire du contrat sur le contrôle a posteriori des actionnaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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