Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, n°08/04799
La Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, statue sur un litige persistant entre propriétaires riverains concernant la délimitation de leurs fonds et les obligations découlant d’un acte ancien. Les propriétés, issues d’une division intervenue en 1941, sont séparées par une limite donnant sur la rivière du Grand Morin. Un jugement du tribunal d’instance de Coulommiers du 9 décembre 1997, devenu définitif, avait déjà caractérisé la clôture exigée par l’acte de 1941. Par la suite, un bornage a été ordonné et homologué, fixant la limite séparative par les points A, B et C. En première instance, le Tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 20 décembre 2007, a notamment reconnu à l’intimée un droit exclusif de propriété sur un escalier descendant vers la rivière et a débouté les appelants de leur demande de construction d’un mur. Les appelants forment un pourvoi en appel contre cette décision. La question principale est de savoir si l’escalier litigieux, situé en contrebas de la propriété de l’intimée, relève de sa propriété exclusive et si les obligations de clôture issues de l’acte de 1941 peuvent encore être mises à sa charge. La Cour d’appel confirme pour l’essentiel le jugement déféré, reconnaissant la propriété de l’intimée sur l’escalier et rejetant les demandes de construction d’un mur, mais condamne l’intimée à indemniser les appelants pour la destruction d’un mur mitoyen.
La solution retenue par la Cour s’appuie sur une application rigoureuse des principes de la preuve et de l’autorité de la chose jugée, tout en opérant une distinction nette entre les actions en bornage et en revendication. D’une part, la Cour consolide la propriété reconnue à l’intimée en fondant sa décision sur une interprétation combinée des titres et de la loi (I). D’autre part, elle limite strictement les obligations de clôture découlant de l’acte ancien, en les maintenant dans le cadre défini par une décision passée en force de chose jugée (II).
**I. La consolidation de la propriété par l’articulation des titres et de la loi**
La Cour affirme la propriété exclusive de l’intimée sur l’escalier en mobilisant successivement l’autorité du bornage et les dispositions légales régissant la propriété des cours d’eau non domaniaux. Elle écarte parallèlement la revendication des appelants fondée sur la prescription.
La décision attaquée avait constaté un droit exclusif de propriété au profit de l’intimée. La Cour d’appel valide cette solution en rappelant d’abord que “le bornage ordonné conformément au plan établi par l’expert […] est définitif et a acquis autorité de la chose jugée en ce qu’il a fixé la limite séparative”. Ce bornage, qui s’appuie sur les titres de propriété, établit que l’escalier ne se situe pas sur le fonds des appelants. La Cour en déduit que la charge de la preuve de la propriété incombe à l’intimée, mais celle-ci peut s’en acquitter par d’autres moyens que le titre. Elle fait alors application de l’article L. 215-2 du code de l’environnement, disposant que “Mme [R] est propriétaire, pour la partie de la rivière jouxtant sa propriété, de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau”. Combiné avec l’article 552 du code civil, ce texte lui attribue la propriété du sol, donc de l’escalier qui y est adossé. La Cour opère ainsi une démonstration en deux temps, utilisant le bornage pour écarter la propriété des appelants et la loi pour fonder positivement celle de l’intimée, sauf à ce qu’une prescription contraire soit établie.
Les appelants invoquaient précisément une acquisition par prescription trentenaire. La Cour admet la recevabilité de cette action, car “une action en bornage, qui ne tranche pas une question de propriété, n’a pas le même objet qu’une action en revendication”. Cette distinction est essentielle et préserve le droit des parties à faire valoir leurs titres acquis par la possession. Toutefois, sur le fond, la Cour estime que la possession des appelants n’est pas caractérisée. Elle relève que les difficultés d’usage remontent au moins à 1992, ce qui empêche une possession paisible. Elle juge également que la rénovation de l’escalier en 1971 par leurs auteurs est un “acte isolé n’étant pas de nature à établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans”. Le rejet de la prescription est donc fondé sur une appréciation stricte des conditions requises, notamment la continuité et l’animus domini.
**II. La limitation des obligations de clôture par l’autorité de la chose jugée**
La Cour rejette les demandes relatives à la construction de nouveaux murs en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et sur une interprétation restrictive des obligations conventionnelles.
Les appelants demandaient la condamnation de l’intimée à édifier un mur le long de la rivière, en invoquant l’acte de 1941. La Cour écarte cette demande en constatant qu’“il a toutefois été statué définitivement sur ce point par le jugement rendu le 9 décembre 1997 dont il n’a pas été interjeté appel”. Ce jugement avait estimé conforme à l’acte, qui mentionnait une “clôture”, la pose existante de canisse et de grillage. L’autorité de la chose jugée fait donc obstacle à une nouvelle demande sur le même objet. Parallèlement, l’intimée demandait la suppression de cette obligation de clôture, au motif que la reconnaissance de sa propriété exclusive sur l’escalier la rendait inutile. La Cour rejette ce raisonnement en interprétant la finalité de la clause. Elle estime qu’une “« clôture » n’a pas nécessairement pour objet de délimiter une propriété, mais peut également avoir été prévue dans le cadre d’une servitude, notamment pour supprimer des vues sur le fonds voisin”. Elle justifie cette interprétation par les autres stipulations de l’acte de 1941 concernant la réfection d’un mur sans ouvertures. La clôture conserve ainsi sa fonction originelle, indépendante de la question de propriété sur l’escalier.
Enfin, la Cour rejette la demande de l’intimée visant à faire édifier à frais communs un mur de séparation sur la limite bornée. Elle rappelle le principe selon lequel “si le bornage se fait à frais commun, aucune disposition légale ne prévoit qu’un propriétaire peut obliger son voisin à édifier à frais commun une clôture”. Cette application stricte de la loi, en l’absence d’accord ou d’obligation conventionnelle persistante, met un terme aux tentatives de modifier l’état des lieux existant. La Cour ne condamne l’intimée qu’à titre indemnitaire, pour la destruction sans autorisation du mur mitoyen originel, consacrant ainsi la sanction d’une atteinte au droit de propriété des appelants sans pour autant modifier les obligations de clôture déjà fixées par la justice.
La Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, statue sur un litige persistant entre propriétaires riverains concernant la délimitation de leurs fonds et les obligations découlant d’un acte ancien. Les propriétés, issues d’une division intervenue en 1941, sont séparées par une limite donnant sur la rivière du Grand Morin. Un jugement du tribunal d’instance de Coulommiers du 9 décembre 1997, devenu définitif, avait déjà caractérisé la clôture exigée par l’acte de 1941. Par la suite, un bornage a été ordonné et homologué, fixant la limite séparative par les points A, B et C. En première instance, le Tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 20 décembre 2007, a notamment reconnu à l’intimée un droit exclusif de propriété sur un escalier descendant vers la rivière et a débouté les appelants de leur demande de construction d’un mur. Les appelants forment un pourvoi en appel contre cette décision. La question principale est de savoir si l’escalier litigieux, situé en contrebas de la propriété de l’intimée, relève de sa propriété exclusive et si les obligations de clôture issues de l’acte de 1941 peuvent encore être mises à sa charge. La Cour d’appel confirme pour l’essentiel le jugement déféré, reconnaissant la propriété de l’intimée sur l’escalier et rejetant les demandes de construction d’un mur, mais condamne l’intimée à indemniser les appelants pour la destruction d’un mur mitoyen.
La solution retenue par la Cour s’appuie sur une application rigoureuse des principes de la preuve et de l’autorité de la chose jugée, tout en opérant une distinction nette entre les actions en bornage et en revendication. D’une part, la Cour consolide la propriété reconnue à l’intimée en fondant sa décision sur une interprétation combinée des titres et de la loi (I). D’autre part, elle limite strictement les obligations de clôture découlant de l’acte ancien, en les maintenant dans le cadre défini par une décision passée en force de chose jugée (II).
**I. La consolidation de la propriété par l’articulation des titres et de la loi**
La Cour affirme la propriété exclusive de l’intimée sur l’escalier en mobilisant successivement l’autorité du bornage et les dispositions légales régissant la propriété des cours d’eau non domaniaux. Elle écarte parallèlement la revendication des appelants fondée sur la prescription.
La décision attaquée avait constaté un droit exclusif de propriété au profit de l’intimée. La Cour d’appel valide cette solution en rappelant d’abord que “le bornage ordonné conformément au plan établi par l’expert […] est définitif et a acquis autorité de la chose jugée en ce qu’il a fixé la limite séparative”. Ce bornage, qui s’appuie sur les titres de propriété, établit que l’escalier ne se situe pas sur le fonds des appelants. La Cour en déduit que la charge de la preuve de la propriété incombe à l’intimée, mais celle-ci peut s’en acquitter par d’autres moyens que le titre. Elle fait alors application de l’article L. 215-2 du code de l’environnement, disposant que “Mme [R] est propriétaire, pour la partie de la rivière jouxtant sa propriété, de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau”. Combiné avec l’article 552 du code civil, ce texte lui attribue la propriété du sol, donc de l’escalier qui y est adossé. La Cour opère ainsi une démonstration en deux temps, utilisant le bornage pour écarter la propriété des appelants et la loi pour fonder positivement celle de l’intimée, sauf à ce qu’une prescription contraire soit établie.
Les appelants invoquaient précisément une acquisition par prescription trentenaire. La Cour admet la recevabilité de cette action, car “une action en bornage, qui ne tranche pas une question de propriété, n’a pas le même objet qu’une action en revendication”. Cette distinction est essentielle et préserve le droit des parties à faire valoir leurs titres acquis par la possession. Toutefois, sur le fond, la Cour estime que la possession des appelants n’est pas caractérisée. Elle relève que les difficultés d’usage remontent au moins à 1992, ce qui empêche une possession paisible. Elle juge également que la rénovation de l’escalier en 1971 par leurs auteurs est un “acte isolé n’étant pas de nature à établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans”. Le rejet de la prescription est donc fondé sur une appréciation stricte des conditions requises, notamment la continuité et l’animus domini.
**II. La limitation des obligations de clôture par l’autorité de la chose jugée**
La Cour rejette les demandes relatives à la construction de nouveaux murs en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et sur une interprétation restrictive des obligations conventionnelles.
Les appelants demandaient la condamnation de l’intimée à édifier un mur le long de la rivière, en invoquant l’acte de 1941. La Cour écarte cette demande en constatant qu’“il a toutefois été statué définitivement sur ce point par le jugement rendu le 9 décembre 1997 dont il n’a pas été interjeté appel”. Ce jugement avait estimé conforme à l’acte, qui mentionnait une “clôture”, la pose existante de canisse et de grillage. L’autorité de la chose jugée fait donc obstacle à une nouvelle demande sur le même objet. Parallèlement, l’intimée demandait la suppression de cette obligation de clôture, au motif que la reconnaissance de sa propriété exclusive sur l’escalier la rendait inutile. La Cour rejette ce raisonnement en interprétant la finalité de la clause. Elle estime qu’une “« clôture » n’a pas nécessairement pour objet de délimiter une propriété, mais peut également avoir été prévue dans le cadre d’une servitude, notamment pour supprimer des vues sur le fonds voisin”. Elle justifie cette interprétation par les autres stipulations de l’acte de 1941 concernant la réfection d’un mur sans ouvertures. La clôture conserve ainsi sa fonction originelle, indépendante de la question de propriété sur l’escalier.
Enfin, la Cour rejette la demande de l’intimée visant à faire édifier à frais communs un mur de séparation sur la limite bornée. Elle rappelle le principe selon lequel “si le bornage se fait à frais commun, aucune disposition légale ne prévoit qu’un propriétaire peut obliger son voisin à édifier à frais commun une clôture”. Cette application stricte de la loi, en l’absence d’accord ou d’obligation conventionnelle persistante, met un terme aux tentatives de modifier l’état des lieux existant. La Cour ne condamne l’intimée qu’à titre indemnitaire, pour la destruction sans autorisation du mur mitoyen originel, consacrant ainsi la sanction d’une atteinte au droit de propriété des appelants sans pour autant modifier les obligations de clôture déjà fixées par la justice.