Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, n°07/16275

Un client, titulaire d’un compte-titres, reprochait à son établissement bancaire des conseils inadéquats et des fautes de gestion sur une période s’étalant de 2000 à 2003. Le Tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 28 août 2007, l’avait débouté de ses demandes indemnitaires. Le client forma un appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2010, infirma partiellement le jugement pour condamner la banque à payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. La solution retenue repose sur une double qualification. Le client est d’abord qualifié d’investisseur averti, ce qui écarte toute obligation de conseil et de mise en garde pour la période de gestion conseillée. Ensuite, les courriers échangés sont interprétés comme conférant un mandat de gestion simple pour la période suivante, dont l’exécution fut jugée défectueuse. L’arrêt tranche ainsi la question de l’étendue des devoirs d’une banque selon la qualité de son client et la nature du mandat consenti. Il opère une distinction nette entre la période où le client agit en investisseur autonome et celle où il délègue une gestion discrétionnaire.

**La qualification d’investisseur averti comme limite aux obligations bancaires générales**

La cour écarte les griefs relatifs à l’année 2000 en qualifiant le client d’opérateur averti. Cette qualification repose sur un faisceau d’indices objectifs. Le client est diplômé de grandes écoles et exerce une profession liée à la finance. Il dirigeait des sociétés de conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine. Il gérait également un fonds commun de placement agréé. La cour en déduit qu’il était « particulièrement au fait des mécanismes boursiers ». Cette appréciation souveraine des juges du fond conduit à une conséquence juridique majeure. Elle dispense la banque de son obligation générale d’information et de mise en garde sur les risques des marchés à terme. La décision affirme sans ambiguïté que « la Banque Transatlantique n’était tenu d’aucune obligation de mise en garde à son égard ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les obligations d’un intermédiaire financier sont modulées en fonction de la compétence et de l’expérience de son client. Un investisseur professionnel ou averti ne peut invoquer le manquement au devoir de conseil de base. Le grief tiré du défaut de couverture des positions à terme est également rejeté. La cour estime que le client n’apporte pas la preuve des opérations litigieuses. Elle retient que le solde négatif du portefeuille pouvait provenir de la chute des marchés. La banque n’avait donc pas à garantir mécaniquement la couverture initiale. Cette analyse restrictive protège l’établissement bancaire. Elle place sur le client la charge de démontrer une violation technique précise des règles de marché.

**La reconnaissance d’un mandat de gestion simple et la sanction de son exécution défectueuse**

Pour la période postérieure à janvier 2001, la cour opère un revirement de qualification aux conséquences indemnitaires. Elle reconnaît l’existence d’un mandat de gestion confié à la banque. Aucun mandat écrit n’avait été signé. La cour se fonde sur les termes de deux courriers du client et sur les écritures de la banque elle-même. Cette dernière reconnaissait l’existence du mandat. L’interprétation des courriers est décisive. Le client y autorisait la banque à « alléger progressivement la position à terme » et à procéder à des arbitrages « au mieux de mes intérêts ». La cour y voit non un ordre de vente immédiate, mais l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire. Elle en déduit que la banque était investie d’un mandat de gestion simple. L’exécution de ce mandat est ensuite jugée fautive. La banque n’a pas respecté les instructions de son client visant à réduire l’exposition sur les valeurs technologiques. Le portefeuille était initialement concentré à 94,57% sur ce secteur. Cette concentration est restée stable durant l’année 2001. La cour estime que la banque avait pourtant reçu une instruction claire de réduction progressive. Son inaction constitue une faute dans l’exécution du mandat. La réparation est cependant limitée au préjudice spécifique découlant de cette faute. Le préjudice n’est pas la perte totale de valeur du portefeuille. La cour le qualifie de « perte de chance d’avoir vu une partie de ses positions du secteur des TMT progressivement allégées ». Cette chance perdue est évaluée souverainement à la somme de 150 000 euros. La solution consacre une obligation de résultat d’exécution des instructions précises dans le cadre d’un mandat. Elle protège le client contre l’inaction de son mandataire dès lors qu’une directive claire a été donnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture