Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, n°07/10513

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2010, a été saisie d’un litige opposant une banque à deux cautions personnes physiques. Ces dernières, dirigeants et salariés d’une société cliente, avaient garanti plusieurs concours bancaires. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque a actionné les cautions. Le Tribunal de commerce d’Evry, par un jugement du 29 mars 2007, a en grande partie fait droit aux demandes de la banque. Les cautions ont interjeté appel, invoquant un soutien abusif de la banque et la disproportion de leurs engagements au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation. La Cour d’appel rejette leurs prétentions et confirme le jugement. La décision tranche ainsi la question de l’appréciation du comportement bancaire et des conditions de mise en œuvre de la protection des cautions non professionnelles.

La Cour écarte d’abord le grief de soutien abusif. Elle rappelle que l’article L. 650-1 du code de commerce, inapplicable en l’espèce, ne régit pas les relations entre les parties. Elle examine alors les concours accordés en juillet 2003. Elle constate que la banque ne disposait alors que d’informations financières anciennes, « qui traduisaient une augmentation de 83% de chiffre d’affaires et un endettement limité ». Le découvert était maintenu dans les limites contractuelles. La Cour estime qu’il ne saurait être reproché à la banque « d’avoir accueilli cette cliente au motif que » son ancienne banque « aurait décidé de rompre toute relation ». Les concours initiaux ne sont donc pas constitutifs d’un soutien abusif. Concernant le prêt de mars 2004, consenti après l’apparition de difficultés, la Cour relève qu’il correspondait à un projet d’investissement. Elle juge que « les difficultés de trésorerie apparues dans un tel contexte ne pouvaient être analysées par la banque comme révélateur d’une situation irrémédiablement compromise ». La banque pouvait légitimement escompter un remboursement. L’analyse procède ainsi d’un examen concret et chronologique des éléments connus du banquier à chaque stade.

La Cour rejette ensuite l’argument tiré de la disproportion des engagements. Elle opère une distinction temporelle cruciale. Elle écarte l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation pour les engagements antérieurs au 1er août 2003. Pour cette période, le devoir de la banque se limitait à une mise en garde des cautions non averties. La Cour considère que le dirigeant de la société ne justifie pas que la banque détenait des informations qu’il ignorait. Concernant son épouse, salariée et communière, elle la qualifie de « caution avertie ». En l’absence d’information privilégiée, « aucune mise en garde n’était ainsi à la charge de la Banque ». Pour l’engagement postérieur à la loi, la Cour précise l’économie du texte. Elle rappelle qu’il « appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de ce texte, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens ». Les appelants ne produisent que leurs avis d’imposition. La Cour estime insuffisante cette preuve, relevant qu’ils possédaient des parts sociales et une créance sur la société. Elle en déduit que le patrimoine des cautions pouvait couvrir la garantie. La solution impose ainsi une charge probatoire rigoureuse à la caution et adopte une appréciation large des biens à prendre en compte.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité bancaire. Il affirme que le banquier n’encourt pas de responsabilité pour soutien abusif dès lors que ses concours s’inscrivent dans une logique de financement d’un projet économique cohérent, même risqué. La Cour refuse une analyse rétrospective et privilégie la perspective du banquier au moment de l’octroi du crédit. Concernant la protection des cautions, la décision marque une application stricte de la loi. Elle rappelle le caractère rétroactif de l’article L. 341-4 et en interprète restrictivement les conditions de mise en œuvre. En exigeant une preuve précise du patrimoine et en incluant les créances et droits sociaux dans son assiette, elle limite la portée pratique de ce dispositif protecteur. Cette rigueur procédurale renforce la sécurité juridique des garanties accordées aux établissements de crédit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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