Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2010, n°09/14778

La Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2010, statue sur un pourvoi formé contre un jugement ayant ordonné le partage d’une indivision et la licitation d’un bien immobilier à la demande d’une société bancaire. Cette dernière se prévaut d’une créance née d’un crédit consenti en Suisse et fait exécuter en France un acte de défaut de biens et une décision de mainlevée d’opposition. L’époux débiteur conteste la qualité à agir de la société, faute de titre exécutoire valable au sens du droit français. Les premiers juges ont rejeté ce moyen. L’arrêt confirme cette solution après avoir analysé la procédure d’exécution forcée suisse. La question centrale est de savoir si un créancier muni d’un acte de défaut de biens étranger, issu d’une procédure simplifiée, dispose d’un titre suffisant pour exercer l’action oblique en partage. La Cour répond par l’affirmative en reconnaissant le caractère exécutoire des décisions suises déclarées exécutoires en France.

La décision consacre une approche fonctionnelle de la notion de titre exécutoire en droit international privé. La Cour rappelle que l’article 1166 du code civil permet aux créanciers d’exercer les actions de leur débiteur si leur créance est “certaine, liquide et exigible”. Elle précise que l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 inclut les “actes et les jugements étrangers… déclarés exécutoires” dans les titres exécutoires. L’examen du droit suisse révèle qu’une “reconnaissance de dette” non contestée dans les délais légaux permet au créancier d’obtenir une mainlevée provisoire puis définitive de l’opposition du débiteur. Cette décision, suivie d’un acte de défaut de biens, confère un titre permettant la poursuite de l’exécution forcée. La Cour estime que ces actes, une fois revêtus de l’exequatur français, “consacrent le caractère certain, liquide et exigible de la créance au sens du droit français”. Cette analyse évite un formalisme excessif. Elle se fonde sur l’équivalence des effets juridiques plutôt que sur la dénomination des actes. La solution facilite la circulation des décisions au sein de l’espace juridique européen. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à reconnaître l’efficacité des procédures étrangères dès lors que les droits de la défense sont respectés.

L’arrêt opère cependant une limitation notable quant aux effets de la créance. La Cour accueille la demande subsidiaire du débiteur en limitant la créance “à la somme fixée par l’acte de défaut de biens”. Elle rappelle que le droit suisse prévoit l’arrêt du cours des intérêts lors de l’établissement d’un tel acte. Elle rejette donc la demande d’intérêts moratoires sur la base du double du taux légal français. Cette précision est essentielle. Elle démontre que la reconnaissance du titre n’entraîne pas une exécution automatique selon le droit français. Les modalités d’exécution, notamment la fixation du montant, restent régies par la loi du pays d’origine du titre. La Cour applique strictement le principe de conversion en euros “au jour du paiement effectif” conformément au jugement d’exequatur. Cette rigueur protège le débiteur contre l’aggravation de sa dette. Elle assure une exécution fidèle à la volonté de l’autorité étrangère. La décision maintient un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits du débiteur. Elle évite ainsi les effets dissuasifs d’une reconnaissance trop extensive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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