Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2010, n°06/12846

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 mai 2010, a statué sur un litige né de conventions conclues au début des années 1990 entre deux sociétés. La société EVE INFORMATIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire, réclamait le paiement de commissions et de dommages-intérêts à la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS, dont le passif avait été repris par son actionnaire unique. Le Tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 20 juin 2002, avait débouté les demandes de la première société. L’arrêt rendu en appel confirme cette solution et condamne en outre le liquidateur judiciaire demandeur pour abus de procédure. La décision soulève deux questions principales : la distinction des régimes de liquidation et la portée d’un engagement de reprise de passif par un actionnaire.

**La clarification des régimes de liquidation et la sanction de l’abus de procédure**

La Cour opère une distinction nette entre liquidation judiciaire et liquidation amiable. Elle rappelle que dans le premier cas, le liquidateur “agit à la place du débiteur privé d’une partie de ses droits”, tandis que dans le second, “le liquidateur n’est que le représentant légal de la société dont la personnalité morale survit”. Cette précision est essentielle pour déterminer la qualité à agir et la personne du débiteur. La Cour en déduit que les demandes dirigées contre l’ancien liquidateur amiable étaient irrecevables, celui-ci n’étant “aucunement le débiteur solidaire ‘accessoire’ de la société liquidée”. Cette analyse permet de rejeter des prétentions fondées sur une confusion entre les deux procédures.

L’arrêt sanctionne ensuite sévèrement le comportement processuel du liquidateur judiciaire demandeur. La Cour estime qu’“une telle accumulation d’erreurs de fait et de droit persistant pendant plusieurs années de la part d’un professionnel du droit […] caractérisent l’abus de procédure”. Elle retient que “l’erreur de droit n’est pas à elle seule constitutive d’abus, mais sauf circonstances particulières” et considère que ces circonstances sont réunies en l’espèce. Cette appréciation in concreto de l’abus permet de condamner le liquidateur à des dommages-intérêts au profit de l’ancien liquidateur amiable. La décision rappelle ainsi que la méconnaissance persistante des règles essentielles par un praticien peut franchir le seuil de la faute procédurale.

**L’interprétation restrictive des conventions et la portée de l’engagement de l’actionnaire**

Sur le fond du litige contractuel, la Cour interprète restrictivement les protocoles conclus entre les parties. Elle combine les articles des conventions pour déterminer la volonté commune. Concernant l’engagement de verser une somme forfaitaire, elle juge que “l’engagement de NIXDORF portait donc sur une aide d’une valeur globale de 1 400 000 Frs” et non sur un cumul avec d’autres avantages. Elle fonde cette interprétation sur une clause stipulant que l’accord est “réputé terminé lorsque le montant cumulé au cours du temps aura atteint 1 400 000 Frs HT”. La Cour valide ainsi la position des premiers juges, estimant que la prétention à obtenir deux fois cette somme est “dépourvue de tout fondement”. Cette analyse littérale et logique des contrats permet de rejeter les demandes contractuelles.

La Cour se prononce également sur la portée de l’engagement de reprise de passif par l’actionnaire unique. Elle relève que cet engagement couvre “l’intégralité du passif qui pourrait le cas échéant résulter du litige”. Elle en déduit que cet engagement, “par la généralité de ses termes, ‘intégralité’, qui ‘pourrait éventuellement’ résulter, concerne tout le passif déterminé à la fin de la procédure”. La Cour estime donc recevables les demandes dirigées contre l’actionnaire, y compris celles formulées après son engagement. Cet examen permet de faire jouer pleinement la garantie donnée, tout en rendant irrecevables les demandes contre la société débitrice originelle, devenue sans intérêt. La solution assure une effectivité à l’engagement souscrit, protégeant les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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