Cour d’appel de Paris, le 10 mars 2010, n°08/13788

La Cour d’appel de Paris, le 10 mars 2010, confirme le jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d’une assemblée générale de copropriété. L’appelante, détentrice de parts d’une société civile immobilière dissoute, contestait sa représentation lors de cette assemblée. La Cour estime que la demande est irrecevable, l’intéressée ayant été valablement représentée par un mandataire ad hoc désigné par justice. Elle rejette également une demande indemnitaire du syndicat et condamne l’appelante à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La solution retenue repose sur une analyse rigoureuse des effets de la dissolution d’une société civile immobilière et de ses conséquences sur la représentation des associés dans une copropriété. La Cour constate que la société a perdu sa personnalité morale en raison de son défaut d’immatriculation. Les associés forment dès lors une indivision. Elle rappelle que, « en cas de division d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun ». Un mandataire ad hoc avait été désigné par ordonnance pour représenter la société dans le cadre de sa liquidation. La Cour en déduit que ses pouvoirs « s’étendaient à la représentation à l’assemblée générale de la copropriété ». L’appelante, membre de l’indivision, était donc représentée par ce mandataire, qui a donné pouvoir à un tiers. La demande en nullité est ainsi jugée irrecevable, l’intéressée ne justifiant pas d’un vice dans sa représentation.

Cette décision illustre l’application des règles de représentation obligatoire dans les copropriétés en cas d’indivision. Elle confirme une jurisprudence constante sur les effets de la dissolution des sociétés civiles immobilières non immatriculées. La solution assure la sécurité des délibérations collectives. Elle prévient les contestations systématiques de copropriétaires indivis refusant toute représentation. La Cour valide le mécanisme du mandataire ad hoc désigné par le juge. Ce dernier permet de pallier l’absence d’accord entre indivisaires. La représentation est ainsi maintenue malgré la dissolution de la personne morale initiale. L’approche est pragmatique et préserve le fonctionnement de la copropriété.

La portée de l’arrêt mérite cependant une réflexion sur l’équilibre entre sécurité juridique et droits des indivisaires. La Cour affirme que l’appelante « a ainsi été représentée à l’assemblée dont elle attaque le procès-verbal, au titre de l’indivision succédant à la SCI dissoute ». Cette assimilation entre l’ancienne société et l’indivision postérieure est logique. Elle garantit la continuité de la représentation. Pourtant, la solution peut sembler rigide. L’indivisaire avait expressément indiqué par écrit ne pas souhaiter être représentée. Son opposition était claire. La Cour écarte cet argument au nom de la représentation obligatoire. Elle privilégie l’intérêt collectif de la copropriété sur la volonté individuelle. Cette prééminence est classique en matière de gestion de l’immeuble. Elle pourrait toutefois interroger si l’indivisaire démontrait un conflit d’intérêts avec le mandataire. L’arrêt n’aborde pas cette hypothèse. Il consacre une vision objective de la représentation, fondée sur une désignation judiciaire. La sécurité des actes collectifs en sort renforcée, au prix d’une possible minorisation de la voix d’un copropriétaire indivis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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