Cour d’appel de Paris, le 10 février 2010, n°09/04096

La Cour d’appel de Paris, le 10 février 2010, a statué sur un litige né de la rupture d’un contrat de travail et du calcul d’un intéressement. Un couple avait été embauché avec des contrats liés par une clause d’indivisibilité. Après le refus d’une proposition de cession, la salariée a démissionné. Elle a ensuite saisi le juge pour requalifier cette rupture en licenciement. Elle invoquait des manquements de l’employeur, notamment sur le versement de l’intéressement. Le conseil de prud’hommes de Sens, le 14 septembre 2007, a rejeté sa demande de requalification. Il a toutefois condamné la société au versement d’un rappel d’intéressement pour un exercice, sous réserve d’un recalcul. La salariée a fait appel. La question était de savoir si la démission, dans ce contexte, pouvait être analysée comme une prise d’acte justifiée par une faute de l’employeur. La cour a infirmé le jugement. Elle a retenu la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a aussi condamné la société au paiement intégral des sommes dues au titre de l’intéressement.

**La reconnaissance d’une démission forcée comme licenciement abusif**

La cour applique la jurisprudence établie sur la démission équivoque. Le droit commun du contrat s’efface devant la protection du salarié. La démission est normalement un acte unilatéral et irrévocable. La volonté du salarié doit être claire et non équivoque. Toutefois, la Cour de cassation a forgé un tempérament. Lorsque le salarié conteste sa démission en invoquant des faits imputables à l’employeur, le juge doit requalifier. Il analyse alors la rupture comme une prise d’acte du salarié. Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits sont établis. La cour rappelle ce principe : “lorsque le salarié […] remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture”. L’examen se porte donc sur les manquements allégués.

En l’espèce, la cour retient un manquement fautif de l’employeur. Il concerne le non-respect des engagements contractuels sur l’intéressement. La convention prévoyait un droit à participation annuelle aux bénéfices. L’employeur a imputé une charge exceptionnelle de 140 000 euros. Cette charge correspondait à un abandon de créances entre associés. Elle a virtuellement annulé le bénéfice de l’exercice. La cour estime que cette imputation était déloyale. Les salariés n’étaient pas associés et n’avaient pas été informés. Ils n’avaient aucun pouvoir sur cette décision. Ce comportement “caractérise de sa part un manquement fautif préjudiciable”. Il prive la salariée des droits issus de son contrat. Ce manquement seul justifie la prise d’acte. La démission devient donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La solution est classique mais son fondement mérite attention. La faute retenue n’est pas un harcèlement ou une pression directe. C’est une violation d’une obligation contractuelle accessoire. La cour étend ainsi le champ des manquements justifiant une prise d’acte. Elle protège le salarié contre toute atteinte substantielle à ses droits pécuniaires.

**La sanction des manipulations comptables affectant l’intéressement**

La cour précise les règles gouvernant le calcul de l’intéressement. Elle affirme le principe de l’autonomie de la créance d’intéressement. Cette créance survit à la rupture du contrat de travail. La cour le souligne : “le droit à intéressement est acquis au salarié quel que soit le motif de la rupture”. Ce point est important. Il empêche l’employeur de lier le versement au maintien du contrat. L’intéressement est un élément de rémunération différée. Il est dû pour les périodes où le salarié a œuvré. La rupture, même à l’initiative du salarié, ne l’efface pas. La cour écarte aussi toute imputation arbitraire affectant l’assiette. L’employeur ne peut pas modifier unilatéralement les comptes. Il ne peut pas y intégrer des charges sans rapport avec l’exploitation. La charge exceptionnelle ici visée était étrangère à la gestion courante. Elle résultait d’une décision purement interne aux associés. Son imputation était donc abusive.

La cour applique ce raisonnement aux deux exercices litigieux. Pour l’exercice 2004-2005, elle ordonne le versement intégral. Le calcul de l’expert, non sérieusement contesté, fait foi. Pour l’exercice 2005-2006, le problème est différent. L’employeur avait provisionné le montant des demandes prud’homales. Cette provision figurait au passif et grevait le résultat. La cour ordonne sa réintégration à l’actif. Elle considère que cette provision ne doit pas être prise en compte. La logique est constante. Une provision pour un litige né d’une faute de l’employeur ne peut pénaliser le salarié. La faute est ici le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Imputer cette charge reviendrait à faire supporter au salarié le coût de sa propre défense. La cour sanctionne ainsi toute manipulation comptable déloyale. Elle garantit l’effectivité du droit à participation. Cette approche est protectrice. Elle pourrait inciter à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses. Les employeurs devront préciser les charges déductibles. Ils devront aussi éviter toute opération artificielle affectant l’assiette. La décision renforce la sécurité juridique des salariés sur leur rémunération variable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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