Cour d’appel de Paris, le 10 février 2010, n°08/06682

La Cour d’appel de Paris, le 10 février 2010, statue sur un litige relatif à la dépollution de terrains affectés par une ancienne usine à gaz. Les acquéreurs successifs, promoteurs immobiliers, recherchent la responsabilité de l’ancien exploitant industriel, de la commune cédante et de l’aménageur, pour obtenir l’indemnisation des frais de dépollution exposés. Le tribunal de grande instance les avait déboutés. Par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel rejette les demandes dirigées contre la commune et l’aménageur, mais retient la responsabilité de l’ancien exploitant sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle condamne ce dernier à réparer une partie du préjudice subi. La décision tranche ainsi la question de l’engagement de la responsabilité pour pollution historique entre plusieurs acteurs de la chaîne de cession.

La solution retenue par la Cour se caractérise par un rejet des qualifications juridiques avancées par les appelants au profit d’une analyse strictement contractuelle des engagements, conduisant à une condamnation partielle sur le terrain délictuel. Elle mérite d’être examinée dans son approche restrictive des régimes spéciaux de responsabilité environnementale (I), avant d’en apprécier la portée pratique concernant la réparation du préjudice écologique (II).

**I. Le rejet des régimes de responsabilité objective au profit d’une analyse contractuelle et délictuelle classique**

La Cour écarte systématiquement l’application des régimes spéciaux invoqués par les appelants, leur préférant une appréciation au cas par cas des engagements souscrits. Concernant la réglementation sur les déchets, elle estime que « la Ville de [Localité 18] n’est pas le producteur des terres polluées que les appelantes assimilent à des déchets » et « qu’elle ne peut non plus être considérée comme détenteur de ces terres ». Elle ajoute que « Gaz de France n’était pas tenu à dépollution compte tenu des concentrations mesurées ». La qualification de déchet est ainsi refusée pour les terres polluées en place, limitant la portée de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. S’agissant de la responsabilité du fait des choses, la Cour rejette son application sans motivation développée, considérant implicitement que la garde avait été transférée.

L’analyse se recentre ensuite sur les engagements écrits de l’ancien exploitant. La Cour relève que « par lettre du 20 novembre 1996, GDF Suez s’est engagé envers la Ville de [Localité 18] à prendre en charge les terres contenant du soufre ». Elle constate que « les termes de ses deux lettres sont repris dans l’acte de vente » et que « les appelantes ont bien procédé à l’excavation de terres dans le cadre de la construction d’immeubles ». Toutefois, elle refuse d’y voir une stipulation pour autrui au profit des sous-acquéreurs, isolant ainsi le lien contractuel originel. Ce n’est donc pas sur ce fondement contractuel, mais sur celui de la responsabilité délictuelle que la faute est retenue. La Cour juge en effet que « GDF Suez n’a pas respecté ses engagements souscrits à l’égard de la Ville de [Localité 18] » et que « les appelantes sont bien fondées à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ». Cette construction permet de contourner les difficultés liées à la transmission des obligations contractuelles tout en sanctionnant le manquement aux engagements pris.

**II. Une indemnisation partielle du préjudice limitée aux seuls frais de dépollution directe**

La réparation accordée est strictement circonscrite aux conséquences directes de la faute retenue. La Cour énonce que « Gaz de France n’est tenu de réparer que le préjudice en relation de cause à effet avec la faute caractérisée par le manquement à son engagement d’éliminer les terres contenant du soufre ». Elle procède ainsi à un tri sévère des chefs de préjudice invoqués. Sont retenus « le coût des constats et diagnostics effectués pour 34.548,76 €, le coût de la maîtrise d’œuvre d’un montant de 58.694,38 € et celui des travaux de dépollution pour 785.365,77 € ». En revanche, les préjudices indirects tels que la perte d’exploitation ou les risques de recours sont écartés, faute de démonstration suffisante d’un lien causal direct.

Cette approche restrictive de la réparation s’accompagne d’un refus de critiquer les choix techniques des victimes. La Cour estime qu’ »il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à un diagnostic préalable des terres » car « elles bénéficiaient d’un engagement pris par GDF Suez ». Elle relève aussi que le défendeur « est mal fondé à contester a posteriori le volume des terres qui ont été éliminées ». Cette bienveillance dans l’appréciation des diligences des appelants contraste avec la rigueur appliquée à la qualification juridique de leur action. La solution opère ainsi une distinction nette entre l’admission du principe réparateur et la délimitation de son étendue. Elle privilégie une indemnisation concrète des dépenses exposées, sans s’engager dans une évaluation plus large des conséquences économiques de la pollution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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