Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2010, n°08/23913

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la mise en œuvre d’une garantie de passif. Suite à la cession des parts de deux sociétés, les cédants s’étaient engagés solidairement via une convention d’actif-passif. La société cessionnaire, estimant la garantie mise en jeu, avait initialement poursuivi l’ensemble des garants. Une transaction était ensuite intervenue entre la cessionnaire et deux des codébiteurs solidaires, excluant expressément le troisième garant. La question se posait de savoir si ce dernier pouvait se prévaloir de cette transaction pour faire déclarer irrecevables les poursuites maintenues contre lui. La Cour d’appel a accueilli cette argumentation, déclarant irrecevables les demandes de la cessionnaire.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des effets de la solidarité passive. Elle permet également d’apprécier les limites de l’autonomie de la volonté face aux règles impératives régissant les obligations.

**I. La prééminence des effets de la solidarité sur la volonté des parties**

La Cour écarte d’abord les arguments de la garante visant à limiter sa responsabilité. Elle relève que l’acte de garantie « ne démontre pas pour autant que la limitation de sa responsabilité ait été finalement admise par les parties ». Le caractère solidaire de l’engagement, librement souscrit, est ainsi fermement rappelé. Cette qualification contractuelle est essentielle car elle détermine le régime applicable. La solidarité passive crée un lien étroit entre les codébiteurs au profit du créancier. Elle lui permet de réclamer l’intégralité de la dette à l’un quelconque d’entre eux. En retour, ce régime génère des effets protecteurs pour les codébiteurs. L’arrêt en donne une illustration en considérant que la garante « n’en démontre pas pour autant que la limitation de sa responsabilité ait été finalement admise ». La rigueur de l’engagement initial est donc confirmée.

C’est précisément ce lien de solidarité qui va permettre à la garante de se prévaloir de la transaction. La Cour opère une distinction nette entre la relativité et l’opposabilité des conventions. Elle juge que « la transaction est un fait juridique que [la garante] peut opposer à la société cessionnaire ». Le raisonnement repose sur l’idée que la transaction a procuré un avantage aux codébiteurs signataires. La Cour estime que cet avantage profite de plein droit au codébiteur non signataire « par le seul effet de la solidarité passive ». La volonté expresse des parties à la transaction d’exclure la garante de son champ est ainsi neutralisée. La Cour affirme que la garante « ne saurait être privée par des stipulations contractuelles d’une convention à laquelle elle n’est pas partie ». L’effet extinctif de la transaction, accepté par le créancier, bénéficie donc à l’ensemble des codébiteurs solidaires. La solution protège le codébiteur contre le risque de poursuites divisées.

**II. Une portée certaine malgré une équité discutable**

La portée de cette décision est significative en droit des obligations. Elle rappelle avec force le caractère d’ordre public de certains effets de la solidarité. La volonté des parties ne peut écarter l’application de ces effets protecteurs. L’arrêt précise qu’un codébiteur « peut se prévaloir de la transaction intervenue entre le créancier commun et l’un de ses coobligés ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger les codébiteurs solidaires. Elle empêche le créancier de fractionner ses recours après avoir transigé avec l’un d’eux. La sécurité juridique et l’économie procédurale sont ainsi favorisées. La transaction, en éteignant l’obligation à l’égard des signataires, l’éteint nécessairement à l’égard de tous.

Toutefois, l’équité de la solution peut être questionnée. La garante bénéficie d’une libération sans avoir contribué à la transaction. Le créancier se voit privé de son recours contre elle malgré une exclusion contractuelle claire. La Cour sacrifie la volonté expresse des parties à la transaction au nom de l’unité de l’obligation solidaire. On peut s’interroger sur les conséquences pratiques. Cette analyse pourrait inciter les créanciers à éviter toute transaction partielle. Elle pourrait aussi compliquer les négociations avec un seul codébiteur. La recherche d’un accord global devient alors impérative. La solution assure une protection maximale des codébiteurs solidaires. Elle peut néanmoins paraître sévère pour le créancier ayant transigé de bonne foi. L’arrêt illustre la tension entre l’autonomie de la volonté et la force des règles impératives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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