Cour d’appel de Paris, le 1 février 2011, n°09/24673
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2011, a été saisie d’un recours formé contre une décision du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France. Un architecte contestait la réponse donnée par le président de ce conseil, lequel estimait ne pas devoir engager de poursuites disciplinaires contre d’autres architectes. L’appelant reprochait à ces derniers des faits de plagiat et les rendait responsables de la résiliation de son mandat par un client. Par une lettre du 17 novembre 2009, le président de l’Ordre avait informé l’architecte qu’il ne retenait pas ces accusations. L’intéressé a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 8 décembre 2009. En cours d’instance, le président de la Cour a soulevé d’office des questions concernant la compétence juridictionnelle et la recevabilité de l’appel, la décision attaquée n’émanant pas formellement du Conseil de discipline. Avant que la Cour ne se prononce sur ces points, l’appelant a notifié un désistement exprès de son recours par lettre du 7 décembre 2010. La Cour devait donc statuer sur les effets de ce désistement. La question de droit posée était de savoir si un désistement d’appel intervenant avant tout débat sur le fond était parfait, entraînant le dessaisissement de la juridiction. La Cour a constaté le désistement et son propre dessaisissement, considérant qu’aucune demande reconventionnelle ou appel incident n’avait été formé.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans une application rigoureuse des principes procéduraux gouvernant le désistement. Elle rappelle que l’instance est une relation processuelle dont les parties maîtrisent l’existence. La Cour relève que le désistement est « parfait dès lors qu’aucune demande reconventionnelle ou appel incident n’a été formé ». Cette formulation cite implicitement l’article 384 du code de procédure civile. Le raisonnement est purement technique et formel. Il évite soigneusement de se prononcer sur les questions substantielles que l’appel avait soulevées, à savoir la qualification de la lettre du président de l’Ordre et la recevabilité du recours. La Cour se borne à tirer les conséquences juridiques d’un acte unilatéral de la partie la plus diligente. Cette position est classique et conforme à la nature dispositrice de l’instance civile. Elle consacre la prééminence de la volonté de l’appelant sur le devenir de son propre recours. La solution protège ainsi le principe de loyauté procédurale. Elle empêche une partie de maintenir une instance qu’elle a elle-même décidé d’abandonner. La Cour fait preuve d’une économie de moyens remarquable. Elle n’a pas à examiner les problèmes complexes de compétence et de recevabilité préalablement soulevés. Le désistement, acte de pure procédure, rend ces questions sans objet. La décision illustre la distinction nette entre les conditions d’exercice d’une voie de recours et la liberté d’y renoncer.
La portée de cet arrêt est cependant limitée par son caractère strictement procédural. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle sur le régime des décisions ordinales. La Cour a explicitement évité de se prononcer sur le point de savoir si la lettre du président constituait une « décision » susceptible d’appel. Cette prudence est sage. Elle laisse intacte la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur les actes des ordres professionnels. L’arrêt ne préjuge en rien d’un éventuel recours contre un refus d’engager des poursuites disciplinaires qui serait formulé différemment. Sa valeur réside dans la clarté avec laquelle il rappelle un principe procédural fondamental. Le désistement pur et simple met fin à l’instance sans qu’il soit besoin d’un jugement sur le fond. Cette sécurité juridique est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle permet de désencombrer les rôles des affaires dont les parties ne souhaitent plus débattre. Toutefois, on peut s’interroger sur les motivations d’un tel désistement. Il intervient après que le juge a soulevé des doutes sérieux sur la recevabilité du recours. Le désistement peut alors apparaître comme une stratégie pour éviter une décision défavorable qui ferait jurisprudence. La Cour, en l’espèce, ne pouvait pas explorer ces motifs sans trahir son rôle neutre. L’arrêt reste donc un exemple d’application technique, dépourvu d’ambition prétorienne. Il ne tranche aucune des questions substantielles intéressant le droit disciplinaire des architectes. Sa portée est circonscrite au strict domaine de la procédure civile ordinaire.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2011, a été saisie d’un recours formé contre une décision du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France. Un architecte contestait la réponse donnée par le président de ce conseil, lequel estimait ne pas devoir engager de poursuites disciplinaires contre d’autres architectes. L’appelant reprochait à ces derniers des faits de plagiat et les rendait responsables de la résiliation de son mandat par un client. Par une lettre du 17 novembre 2009, le président de l’Ordre avait informé l’architecte qu’il ne retenait pas ces accusations. L’intéressé a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 8 décembre 2009. En cours d’instance, le président de la Cour a soulevé d’office des questions concernant la compétence juridictionnelle et la recevabilité de l’appel, la décision attaquée n’émanant pas formellement du Conseil de discipline. Avant que la Cour ne se prononce sur ces points, l’appelant a notifié un désistement exprès de son recours par lettre du 7 décembre 2010. La Cour devait donc statuer sur les effets de ce désistement. La question de droit posée était de savoir si un désistement d’appel intervenant avant tout débat sur le fond était parfait, entraînant le dessaisissement de la juridiction. La Cour a constaté le désistement et son propre dessaisissement, considérant qu’aucune demande reconventionnelle ou appel incident n’avait été formé.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans une application rigoureuse des principes procéduraux gouvernant le désistement. Elle rappelle que l’instance est une relation processuelle dont les parties maîtrisent l’existence. La Cour relève que le désistement est « parfait dès lors qu’aucune demande reconventionnelle ou appel incident n’a été formé ». Cette formulation cite implicitement l’article 384 du code de procédure civile. Le raisonnement est purement technique et formel. Il évite soigneusement de se prononcer sur les questions substantielles que l’appel avait soulevées, à savoir la qualification de la lettre du président de l’Ordre et la recevabilité du recours. La Cour se borne à tirer les conséquences juridiques d’un acte unilatéral de la partie la plus diligente. Cette position est classique et conforme à la nature dispositrice de l’instance civile. Elle consacre la prééminence de la volonté de l’appelant sur le devenir de son propre recours. La solution protège ainsi le principe de loyauté procédurale. Elle empêche une partie de maintenir une instance qu’elle a elle-même décidé d’abandonner. La Cour fait preuve d’une économie de moyens remarquable. Elle n’a pas à examiner les problèmes complexes de compétence et de recevabilité préalablement soulevés. Le désistement, acte de pure procédure, rend ces questions sans objet. La décision illustre la distinction nette entre les conditions d’exercice d’une voie de recours et la liberté d’y renoncer.
La portée de cet arrêt est cependant limitée par son caractère strictement procédural. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle sur le régime des décisions ordinales. La Cour a explicitement évité de se prononcer sur le point de savoir si la lettre du président constituait une « décision » susceptible d’appel. Cette prudence est sage. Elle laisse intacte la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur les actes des ordres professionnels. L’arrêt ne préjuge en rien d’un éventuel recours contre un refus d’engager des poursuites disciplinaires qui serait formulé différemment. Sa valeur réside dans la clarté avec laquelle il rappelle un principe procédural fondamental. Le désistement pur et simple met fin à l’instance sans qu’il soit besoin d’un jugement sur le fond. Cette sécurité juridique est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle permet de désencombrer les rôles des affaires dont les parties ne souhaitent plus débattre. Toutefois, on peut s’interroger sur les motivations d’un tel désistement. Il intervient après que le juge a soulevé des doutes sérieux sur la recevabilité du recours. Le désistement peut alors apparaître comme une stratégie pour éviter une décision défavorable qui ferait jurisprudence. La Cour, en l’espèce, ne pouvait pas explorer ces motifs sans trahir son rôle neutre. L’arrêt reste donc un exemple d’application technique, dépourvu d’ambition prétorienne. Il ne tranche aucune des questions substantielles intéressant le droit disciplinaire des architectes. Sa portée est circonscrite au strict domaine de la procédure civile ordinaire.