Cour d’appel de Paris, le 1 avril 2010, n°08/09210
Un journaliste avait été engagé en 1986 par une société éditrice d’un hebdomadaire. Une cession de l’entreprise intervenue en août 2006 a transféré la propriété du titre à une nouvelle société. Le salarié a sollicité le bénéfice de la clause de cession prévue à l’article L.7112-5 du code du travail par une lettre du 22 mars 2007. L’employeur a refusé cette demande au motif qu’elle était intervenue hors d’un délai convenu et qu’elle n’était pas causée par la cession. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 27 mars 2008, a débouté le journaliste de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, statuant le 1er avril 2010, devait déterminer si le salarié pouvait valablement invoquer la clause de cession malgré l’absence de délai légal et la nature des motifs avancés. Elle a infirmé le jugement de première instance et accordé le bénéfice de la clause au salarié.
La solution de la cour repose sur une interprétation stricte des conditions légales d’exercice du droit à la clause de cession. Elle écarte d’abord la condition de délai imposée par l’employeur. Elle examine ensuite le lien de causalité entre la demande du salarié et la cession de l’entreprise.
**I. L’affirmation du caractère d’ordre public de l’exercice du droit à la clause de cession**
La cour rappelle avec fermeté le principe d’application immédiate de la loi protectrice. Elle rejette toute tentative d’y ajouter des conditions restrictives par accord collectif. L’employeur invoquait un délai négocié avec les syndicats, clos au 31 décembre 2006. La cour estime que “même par accord avec les organisations syndicales, l’employeur ne pouvait ajouter une condition à la loi qui ne prévoit aucune limite de délai”. Cette analyse consacre le caractère d’ordre public de l’article L.7112-5. Elle protège le journaliste contre des limitations conventionnelles de ses droits. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante défendant le caractère impératif des dispositions protectrices du code du travail. Elle garantit ainsi l’effectivité du droit en empêchant son conditionnement par la volonté des parties.
La portée de cette analyse est cependant nuancée par son application aux seules conditions d’exercice du droit. La cour opère une distinction subtile entre le principe du droit et ses modalités indemnitaires. Elle juge en effet que le salarié “ne saurait cependant bénéficier de la partie de l’indemnité dépassant l’indemnité légalement prévue jusqu’à 15 ans d’ancienneté”. Le surplus conventionnel était subordonné au respect du délai. La cour valide cette condition pour la partie supérieure à l’indemnité légale. Cette dissociation est pragmatique. Elle sanctionne l’employeur sur le principe mais limite son engagement financier au strict minimum légal. Elle évite ainsi de créer un avantage indu pour un salarié n’ayant pas respecté les délais convenus pour les aspects purement conventionnels.
**II. L’appréciation souveraine et libérale du lien de causalité entre le départ et la cession**
La motivation du salarié constitue le second point de controverse. L’employeur soutenait que la demande n’était pas fondée sur la cession mais sur des motifs personnels. La lettre du salarié invoquait des “raisons importantes” et une “contrainte morale”. La cour reconnaît que ces termes sont “vagues” et relèveraient plutôt du “changement d’orientation”. Elle procède néanmoins à une interprétation globale et bienveillante de la volonté du salarié. Elle relève qu’il “a cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et donc à la cession elle-même”. La cour recherche ainsi l’intention réelle derrière les formulations imparfaites. Elle estime qu’aucun élément probant n’établit l’absence de lien causal. Cette approche est favorable au salarié. Elle ne lui impose pas une formulation juridique parfaite de sa demande.
Cette appréciation souveraine des juges du fond consacre une conception objective de la clause. La cession elle-même est une “cause objective d’application”. Dès lors que le salarié invoque la cession, la présomption joue en sa faveur. La cour écarte les éléments susceptibles de révéler une autre motivation. Le fait que le salarié ait parallèlement négocié une extension de ses fonctions ou signé un autre contrat est jugé non déterminant. Seule compte la référence expresse à la clause dans la lettre de démission. Cette solution sécurise la position des journalistes. Elle évite les contentieux complexes sur l’intention subjective. Elle assure une application simple et prévisible d’un dispositif légal protecteur. La décision renforce ainsi l’efficacité de la clause de cession comme instrument de protection professionnelle.
Un journaliste avait été engagé en 1986 par une société éditrice d’un hebdomadaire. Une cession de l’entreprise intervenue en août 2006 a transféré la propriété du titre à une nouvelle société. Le salarié a sollicité le bénéfice de la clause de cession prévue à l’article L.7112-5 du code du travail par une lettre du 22 mars 2007. L’employeur a refusé cette demande au motif qu’elle était intervenue hors d’un délai convenu et qu’elle n’était pas causée par la cession. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 27 mars 2008, a débouté le journaliste de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, statuant le 1er avril 2010, devait déterminer si le salarié pouvait valablement invoquer la clause de cession malgré l’absence de délai légal et la nature des motifs avancés. Elle a infirmé le jugement de première instance et accordé le bénéfice de la clause au salarié.
La solution de la cour repose sur une interprétation stricte des conditions légales d’exercice du droit à la clause de cession. Elle écarte d’abord la condition de délai imposée par l’employeur. Elle examine ensuite le lien de causalité entre la demande du salarié et la cession de l’entreprise.
**I. L’affirmation du caractère d’ordre public de l’exercice du droit à la clause de cession**
La cour rappelle avec fermeté le principe d’application immédiate de la loi protectrice. Elle rejette toute tentative d’y ajouter des conditions restrictives par accord collectif. L’employeur invoquait un délai négocié avec les syndicats, clos au 31 décembre 2006. La cour estime que “même par accord avec les organisations syndicales, l’employeur ne pouvait ajouter une condition à la loi qui ne prévoit aucune limite de délai”. Cette analyse consacre le caractère d’ordre public de l’article L.7112-5. Elle protège le journaliste contre des limitations conventionnelles de ses droits. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante défendant le caractère impératif des dispositions protectrices du code du travail. Elle garantit ainsi l’effectivité du droit en empêchant son conditionnement par la volonté des parties.
La portée de cette analyse est cependant nuancée par son application aux seules conditions d’exercice du droit. La cour opère une distinction subtile entre le principe du droit et ses modalités indemnitaires. Elle juge en effet que le salarié “ne saurait cependant bénéficier de la partie de l’indemnité dépassant l’indemnité légalement prévue jusqu’à 15 ans d’ancienneté”. Le surplus conventionnel était subordonné au respect du délai. La cour valide cette condition pour la partie supérieure à l’indemnité légale. Cette dissociation est pragmatique. Elle sanctionne l’employeur sur le principe mais limite son engagement financier au strict minimum légal. Elle évite ainsi de créer un avantage indu pour un salarié n’ayant pas respecté les délais convenus pour les aspects purement conventionnels.
**II. L’appréciation souveraine et libérale du lien de causalité entre le départ et la cession**
La motivation du salarié constitue le second point de controverse. L’employeur soutenait que la demande n’était pas fondée sur la cession mais sur des motifs personnels. La lettre du salarié invoquait des “raisons importantes” et une “contrainte morale”. La cour reconnaît que ces termes sont “vagues” et relèveraient plutôt du “changement d’orientation”. Elle procède néanmoins à une interprétation globale et bienveillante de la volonté du salarié. Elle relève qu’il “a cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et donc à la cession elle-même”. La cour recherche ainsi l’intention réelle derrière les formulations imparfaites. Elle estime qu’aucun élément probant n’établit l’absence de lien causal. Cette approche est favorable au salarié. Elle ne lui impose pas une formulation juridique parfaite de sa demande.
Cette appréciation souveraine des juges du fond consacre une conception objective de la clause. La cession elle-même est une “cause objective d’application”. Dès lors que le salarié invoque la cession, la présomption joue en sa faveur. La cour écarte les éléments susceptibles de révéler une autre motivation. Le fait que le salarié ait parallèlement négocié une extension de ses fonctions ou signé un autre contrat est jugé non déterminant. Seule compte la référence expresse à la clause dans la lettre de démission. Cette solution sécurise la position des journalistes. Elle évite les contentieux complexes sur l’intention subjective. Elle assure une application simple et prévisible d’un dispositif légal protecteur. La décision renforce ainsi l’efficacité de la clause de cession comme instrument de protection professionnelle.