Cour d’appel de Papeete, le 28 avril 2011, n°09/00102

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 28 avril 2011 statue sur la requête d’une association cultuelle contre un jugement du Tribunal du travail. Ce jugement avait condamné l’association au paiement de diverses indemnités suite au licenciement d’un salarié. L’intéressé avait été engagé en 1986, était devenu pasteur, puis avait été nommé principal d’un collège géré par l’association en 1999. Un différend survint en 2006 à propos d’un changement de ses conditions de travail. L’association mit fin à ses fonctions de principal en 2007 et lui proposa une nouvelle affectation pastorale. Le salarié saisit la juridiction prud’homale. Le Tribunal du travail retint l’existence d’un contrat de travail et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’association forma appel en soulevant notamment l’incompétence de la juridiction sociale et en contestant la qualification contractuelle. La Cour d’appel rejette le pourvoi et confirme la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle procède toutefois à une révision des indemnités allouées. La décision tranche ainsi la question de l’application du droit du travail à un ministre du culte exerçant des fonctions de direction au sein d’un établissement scolaire privé. Elle affirme la compétence de la juridiction sociale et valide l’existence d’un contrat de travail distinct de la fonction pastorale. Elle retient l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.

La solution adoptée par la Cour se fonde sur une distinction nette entre les activités du salarié. Elle écarte d’abord l’exception d’incompétence. Le Tribunal du travail avait déjà statué sur cette question. Sa décision, non frappée d’appel, avait acquis l’autorité de la chose jugée. La Cour rappelle ce principe procédural pour déclarer l’exception irrecevable. Sur le fond, la Cour opère une dissociation cruciale entre la fonction de pasteur et celle de principal. Elle reconnaît que l’exercice du ministère cultuel ne saurait, en lui-même, être soumis au droit du travail. Elle énonce qu’en sa qualité de ministre du culte, l’intéressé « n’a exercé son activité que pour le compte et au bénéfice de la mission adventiste ». Elle en déduit qu’il « ne peut donc prétendre avoir été titulaire d’un contrat de travail pour la période où il assumait uniquement les fonctions de pasteur ». En revanche, la Cour estime que les fonctions de direction du collège constituent une activité séparée. Elle relève que l’association « ne rapporte pas la preuve que le poste de principal du collège adventiste TIARAMA ne peut être occupé que par un pasteur ». Le caractère distinct des fonctions est confirmé par la décision unilatérale de l’employeur de mettre fin à l’une mais pas à l’autre. Pour caractériser le lien de subordination, la Cour applique la définition classique. Elle constate l’exercice de l’activité « dans le cadre d’un service organisé », le versement d’une « rémunération fixe et mensuelle » et le pouvoir de l’association de donner des directives et de sanctionner. La qualification de contrat de travail est ainsi retenue pour la seule période de direction du collège. Concernant la cause du licenciement, la Cour apprécie le motif invoqué par l’employeur. Celui-ci reprochait un cumul irrégulier de fonctions et de rémunérations. La Cour relève qu’aucune interdiction légale ou contractuelle n’existait. Elle note aussi que l’employeur ne pouvait ignorer le second emploi d’enseignant. Elle estime enfin que la charge de travail de principal dans un petit établissement n’était pas incompatible avec l’enseignement. Elle conclut à l’absence de faute et donc à l’absence de cause réelle et sérieuse. La Cour recalcule ensuite les indemnités dues en application de la réglementation territoriale. Elle rejette la qualification de licenciement abusif, faute de preuve d’un comportement fautif distinct. Elle procède enfin à un réexamen détaillé des autres créances salariales, confirmant ou infirmant partiellement le jugement de première instance.

La portée de cet arrêt réside dans sa clarification de la situation juridique des ministres du culte. La Cour adhère à la solution constante selon laquelle l’activité purement spirituelle échappe au droit du travail. Elle rappelle que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait ». Ce faisant, elle écarte toute présomption de salariat fondée sur la seule déclaration à un organisme social. L’arrêt renforce ainsi le critère du lien de subordination comme élément central de la qualification. Son apport majeur consiste à dissocier, au sein d’un même parcours individuel, les périodes relevant de statuts différents. Cette analyse au cas par cas permet d’éviter une assimilation globale et préjudiciable aux intérêts de l’une ou l’autre partie. La solution est pragmatique et conforme à l’économie du droit social. Elle protège le salarié pour les activités séculières tout en préservant le caractère spécifique de la relation religieuse. La décision peut être vue comme un équilibre entre la liberté des cultes et l’application du droit commun.

La valeur de l’arrêt mérite cependant une discussion nuancée. D’un côté, son raisonnement est rigoureux et sa motivation détaillée. La distinction opérée est factuelle et concrète, évitant les généralisations abusives. La Cour prend soin de fonder sa décision sur des éléments probatoires précis, comme la décision de l’employeur de ne retirer que la fonction de principal. Elle applique avec justesse les textes locaux sur le licenciement. D’un autre côté, on peut s’interroger sur la facilité avec laquelle la Cour écarte la période pastorale. L’existence de bulletins de salaire et de déclarations sociales sur une longue période aurait pu conduire à une analyse plus approfondie des conditions d’exercice du ministère. La Cour se contente de constater la finalité cultuelle de l’activité pour la soustraire au droit du travail. Une approche plus audacieuse aurait pu rechercher si, dans les faits, cette activité pastorale présentait aussi les caractéristiques d’un emploi salarié. Le refus de tout cumul de statuts pour une même personne peut sembler protecteur de l’autonomie religieuse. Il peut aussi créer une zone d’insécurité juridique pour les ministres du culte effectuant des tâches matérielles au service de leur communauté. L’arrêt illustre la réticence persistante des juridictions à appliquer le droit du travail au cœur de l’activité religieuse. Cette solution privilégie une conception institutionnelle des cultes. Elle laisse en suspens la question des droits sociaux des ministres du culte dans l’exercice même de leur ministère.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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