Cour d’appel de Orléans, le 4 mars 2010, n°09/03033

La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 mars 2010, a été saisie d’un appel formé par une société contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 22 avril 2008. Ce jugement avait accordé à un salarié, licencié pour faute grave le 12 juillet 2006, diverses indemnités pour licenciement infondé. La société demandait le débouté intégral de ces demandes. Le salarié avait quant à lui formé un appel incident pour obtenir une majoration de ses indemnités. La juridiction d’appel devait déterminer si les griefs invoqués par l’employeur, notamment le non-respect des horaires, l’insubordination et des propos tenus par le salarié, caractérisaient une faute suffisante pour justifier le licenciement. La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement de première instance en rejetant la demande de dommages et intérêts pour licenciement infondé, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non une faute grave. Cette décision invite à analyser le contrôle opéré par les juges sur les motifs du licenciement et la distinction entre faute grave et cause sérieuse.

L’arrêt illustre d’abord un contrôle rigoureux des juges sur la matérialité des griefs et leur qualification juridique. La Cour procède à un examen détaillé de chaque reproche formulé par l’employeur. Concernant le non-respect des horaires, elle relève que si la répartition hebdomadaire des heures nécessitait un accord, “la société était parfaitement en droit de fixer unilatéralement l’heure de début et l’heure de fin des journées de travail, dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation”. Elle retient ce grief au vu des plannings établissant un début de journée à 6h30 ou 6h40, méconnaissant l’instruction verbale de débuter à 8 heures, et du fait que le salarié rendait son téléphone professionnel injoignable en fin de journée. En revanche, elle écarte le grief d’insubordination lié à un défaut de réponse à un message, en constatant “un doute sur ce point”. Elle retient en revanche le refus catégorique d’exécuter un dépannage urgent le 22 juin, estimant que “c’est à l’employeur, représenté par la hiérarchie, d’apprécier l’urgence des tâches à réaliser”. Enfin, elle écarte les propos tenus lors d’un pot et un message vocal litigieux, considérant pour ce dernier qu’il “avait un caractère privé, étant couverte par le secret des correspondances”. Ce filtrage minutieux démontre que les juges n’hésitent pas à écarter les éléments insuffisamment établis ou irrecevables, tout en sanctionnant les manquements objectifs aux instructions légitimes de l’employeur.

La décision se distingue ensuite par la requalification du motif du licenciement, substituant à la faute grave invoquée une cause sérieuse. La Cour constate que les faits retenus, à savoir le non-respect répété des horaires et le refus d’une instruction urgente, ne caractérisent pas une faute grave. Elle estime en effet que “s’il ne s’agit pas d’une faute grave, le contrat pouvait se poursuivre pendant la durée limitée du préavis”. Elle opère ainsi une distinction nette entre les deux notions, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis. En retenant une cause sérieuse, la Cour prive le salarié des indemnités pour licenciement infondé, mais lui conserve le droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation in concreto des faits. Elle rappelle que la qualification de faute grave ne découle pas automatiquement d’un manquement au pouvoir de direction, mais nécessite une appréciation de sa gravité. L’arrêt témoigne ainsi du pouvoir souverain des juges du fond de requalifier les faits et d’en tirer les conséquences légales appropriées, garantissant une sanction proportionnée à la gravité des manquements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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