Cour d’appel de Orléans, le 11 février 2010, n°09/01998

La Cour d’appel d’Orléans, le 11 février 2010, a confirmé le jugement des prud’hommes qui avait rejeté la demande d’un salarié estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié, déclaré inapte à son poste de plombier chauffagiste après une maladie professionnelle, avait refusé plusieurs propositions de reclassement. La cour a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation légale de recherche sérieuse et loyale d’un autre emploi. Elle a jugé le refus du salarié abusif, validant ainsi le motif du licenciement. Cette décision précise les contours de l’obligation de reclassement et les conséquences d’un refus du salarié.

L’arrêt rappelle d’abord les exigences pesant sur l’employeur en matière de reclassement. Le texte applicable, alors l’article L. 122-32-5 du code du travail, impose à l’employeur de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié inapte, “aussi comparable que possible” au précédent. La cour souligne que “ses recherches comme ses propositions doivent être sérieuses et loyales”. Elle examine scrupuleusement la chronologie des faits. Elle relève que l’employeur a engagé une réflexion concrète avec le médecin du travail entre les deux visites de reprise. La proposition écrite d’un poste adapté, faite six jours après la seconde visite, est jugée conforme aux délais et procédures. La cour écarte l’argument d’un désintérêt de l’employeur, notant que l’attente du résultat de la seconde visite était raisonnable. Elle considère aussi que les propositions, un poste de dépannage léger avec du magasinage et une formation, étaient compatibles avec les restrictions médicales et l’expérience du salarié. L’employeur a donc, selon la cour, rempli son obligation malgré la taille modeste de l’entreprise et la spécificité des contraintes médicales.

La décision définit ensuite les effets juridiques d’un refus abusif de reclassement par le salarié. La cour estime que le salarié n’a pas justifié son refus par des raisons objectives. Elle relève qu’il “n’a pas contesté la réalité de ces propositions, indiquant qu’il ne faisait pas confiance à la société, sans justifier de bonnes raisons pour cela”. Le fait que le médecin du travail ait prévu un suivi constituait une garantie supplémentaire. La cour en déduit que “le refus du salarié des propositions de reclassement est abusif”. Ce refus prive le licenciement de son caractère injustifié. La cour en tire les conséquences indemnitaires en appliquant l’article L. 1226-14 du code du travail. Elle rappelle que “l’indemnité compensatrice du préavis (…) et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant pas dues en cas de refus abusif des offres de reclassement”. Le salarié ne peut non plus prétendre au paiement de son salaire pendant la période de recherche, n’ayant pas travaillé. La cour vérifie enfin le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement déjà versée, qu’elle juge conforme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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