Cour d’appel de Nîmes, le 9 mars 2010, n°07/01673

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 9 mars 2010, confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 21 février 2007. Elle reconnaît l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. La propriété de l’intimée, issue du morcellement d’un ancien fonds, est dépourvue d’accès à la voie publique. Les juges du fond ont fixé l’assiette de la servitude sur le fonds des appelants. Ceux-ci contestent en appel l’état d’enclave et soutiennent l’existence d’un chemin d’exploitation. La cour d’appel rejette leurs arguments et valide le trajet retenu par l’expert judiciaire. Elle confirme ainsi la condamnation des appelants à rétablir le passage.

**La confirmation rigoureuse des conditions de la servitude légale**

La cour procède à une analyse stricte des conditions légales de l’enclave. Elle rappelle les dispositions des articles 682 et 684 du Code civil. Le premier fonde le droit au passage pour le propriétaire enclavé. Le second précise que si l’enclave résulte d’une division, le passage doit être pris sur les fonds issus de cette division. En l’espèce, il est constant que les parcelles des parties proviennent du morcellement d’une seule propriété originelle. L’expertise démontre que la parcelle de l’intimée “est enclavée, ne confrontant pas le domaine public”. Elle est entourée de propriétés privées et longée par un fossé au sud. Les appelants invoquaient l’existence de chemins d’exploitation pour contester l’enclave. La cour écarte cet argument par une interprétation restrictive de la notion de voie publique. Elle affirme qu’“un chemin d’exploitation ne constitue pas une voie publique, de sorte que la parcelle numéro 178 se trouve bien enclavée”. Cette qualification stricte assure le respect du droit de propriété tout en garantissant l’effectivité de la servitude légale. La cour vérifie ensuite que le passage est bien demandé sur les fonds divisés. Elle constate que cette condition “n’est pas discutée” puisque les parcelles des appelants sont issues du même acte de partage. L’examen des conditions de fond est ainsi mené avec une rigueur qui ne laisse place à aucune équivoque.

**La fixation de l’assiette fondée sur la prescription et le moindre dommage**

La détermination du trajet emprunté par la servitude constitue le second enjeu de l’arrêt. Les appelants soutenaient qu’un acte de partage de 1954 avait créé une servitude conventionnelle sur un autre chemin. La cour, suivant l’expert, rejette cette thèse. Elle relève que la servitude mentionnée dans l’acte “ne concerne pas la parcelle litigieuse”. Elle s’appuie ensuite sur l’article 685 du Code civil qui prévoit que l’assiette se détermine par trente ans d’usage. La cour constate “l’usage continu depuis plus de 30 ans de ce chemin” par les auteurs de l’intimée. Cet usage est établi par des attestations précises et par des photographies aériennes. Les témoignages produits par les appelants sont écartés car “soit ne se rapportent pas au chemin en cause”, soit sont “insuffisamment circonstanciés”, soit contredits par l’expertise. La cour valide ainsi le trajet numéro 3 retenu par le premier juge. Elle écarte les objections sur son caractère inondable ou peu commode. Ce choix s’inscrit dans la recherche du moindre dommage pour le fonds servant, principe directeur en la matière. La cour ne fait que confirmer l’analyse de l’expert, qui avait étudié trois trajets possibles. Elle donne une force juridique à ses constatations techniques. La solution assure une sécurité juridique en ancrant l’assiette dans un usage prolongé et avéré. Elle évite toute incertitude sur le tracé futur du passage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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