Cour d’appel de Nîmes, le 9 février 2010, n°08/04168

Le 31 janvier 2006, un conducteur de scooter heurte l’arrière d’un camion à l’arrêt. Il subit un grave préjudice corporel. Par jugement du 28 février 2008, le Tribunal de grande instance d’Alès retient une faute de la victime limitant son indemnisation de moitié. Le conducteur du scooter forme un appel principal, contestant cette faute. Le conducteur du camion et son employeur forment un appel incident, demandant l’exclusion totale de l’indemnisation. La Cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 9 février 2010, confirme le jugement en limitant l’indemnisation à hauteur de moitié. Elle écarte toutefois la déclaration de responsabilité du conducteur du camion. La décision soulève la question de l’appréciation de la faute de la victime conductrice au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La Cour retient que la faute de la victime, consistant en une vitesse inadaptée et une absence de manœuvre d’évitement, justifie une limitation de son droit à indemnisation.

L’arrêt illustre la mise en œuvre autonome du régime de la loi du 5 juillet 1985. Il confirme l’exclusion de toute recherche d’une responsabilité classique. La Cour rappelle que “seul le comportement de [la victime] devant être examiné”. Elle applique strictement le texte qui impose d’apprécier la faute “en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs”. La déclaration de responsabilité du conducteur du camion par les premiers juges est donc logiquement annulée. Cette approche isole l’examen de la faute victimaire. Elle garantit l’objectif indemnitaire du texte. La solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle écarte toute confusion entre les régimes de droit commun et spécial.

L’appréciation souveraine des juges du fond trouve ici une application rigoureuse. La Cour relève plusieurs éléments constitutifs de la faute. La victime circulait “à vive allure” selon les témoignages. Elle était éblouie par un soleil rasant. Elle n’a tenté aucune manœuvre malgré une route suffisamment large. Les juges en déduisent l’absence d’adaptation de la vitesse aux conditions de circulation. Ils estiment que la victime “aurait dû ralentir mais il était, au contraire, en phase d’accélération”. Cette faute caractérisée contribue à la réalisation du dommage. La Cour rejette en revanche l’argument d’un port de casque non réglementaire. Elle considère que “le seul fait que le casque a été éjecté lors du choc peut s’expliquer par la violence de la collision”. La distinction est nette entre faute établie et faute non prouvée. Elle démontre un examen concret des circonstances de l’accident.

La portée de l’arrêt réside dans la confirmation d’une faute limitative et non exclusive. La gravité de la faute n’entraîne pas l’exclusion de l’indemnisation. Les juges du fond usent de leur pouvoir d’appréciation pour la moduler. Ils retiennent une limitation à hauteur de moitié. Cette solution est conforme à l’économie de la loi du 5 juillet 1985. Elle maintient un droit à indemnisation pour la victime gravement blessée. L’arrêt rejette la thèse de l’appel incident qui visait une exclusion totale. Il rappelle que la recherche de la cause exclusive de l’accident est étrangère au texte. La faute de la victime doit seulement avoir “contribué à la réalisation de son dommage”. La décision stabilise ainsi l’interprétation de l’article 4.

La solution mérite d’être approuvée pour sa clarté et sa fidélité au régime légal. Elle évite un retour déguisé à la faute lourde. La Cour écarte toute idée de responsabilité partagée. Elle centre son analyse sur le comportement de la victime seule. Cette méthodologie préserve le caractère protecteur de la loi. Elle assure une indemnisation même en cas de faute avérée du conducteur. La modulation selon la gravité de la faute permet une justice au cas par cas. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle équilibrée. Il concilie la protection des victimes d’accidents de la circulation et la sanction des comportements imprudents. La solution est donc pleinement satisfaisante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture