Cour d’appel de Nîmes, le 5 janvier 2010, n°08/01954

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 janvier 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Privas du 14 mars 2008. Cette décision rejette les demandes d’une propriétaire qui revendiquait un droit de passage sur le fonds voisin. Les juges du fond ont estimé que l’article 694 du Code civil ne pouvait s’appliquer en l’espèce. Ils ont aussi considéré que la parcelle n’était pas enclavée au sens de l’article 682. La solution retenue soulève des questions sur l’exigence d’un signe apparent de servitude et sur la notion d’enclave.

**La destination du père de famille écartée par l’existence d’un signe contraire**

La requérante invoquait une servitude par destination du père de famille sur le fonds voisin. La cour rappelle que cette servitude suppose un signe apparent de servitude. Or elle constate en l’espèce “un signe apparent contraire à la servitude prétendue, à savoir le mur séparatif”. L’expertise a établi que ce mur, présent depuis plus de quarante ans, “porte les marques de la mitoyenneté”. L’ouverture d’un passage par la requérante sans accord du voisin constitue une violation du droit de propriété. La cour applique strictement l’article 694. Elle en déduit que la condition légale d’un signe apparent favorable à la servitude fait défaut. Cette interprétation restrictive protège la stabilité des situations possessoires. Elle empêche la création rétroactive d’une servitude par le seul fait d’un propriétaire. La solution paraît conforme à la lettre du code. Elle évite toute insécurité juridique pour les propriétaires riverains.

Cette analyse mérite cependant une discussion. La jurisprudence antérieure admet parfois une interprétation extensive du signe apparent. Certains arrêts ont considéré qu’un ancien passage pouvait constituer ce signe. La cour n’a pas examiné si des faits antérieurs à la construction du mur pouvaient être pertinents. L’expertise révélait pourtant un partage en 1943 sans création de servitude. Le mur fut édifié avant 1946. La décision se fonde donc sur un état des lieux actuel et incontesté. Elle refuse de remettre en cause une situation établie depuis des décennies. Cette approche privilégie la paix sociale et la sécurité des transactions. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle classique. Celle-ci exige des preuves claires pour établir une servitude.

**L’absence d’enclave caractérisée par un accès suffisant à la voie publique**

La requérante soutenait à titre subsidiaire l’existence d’un enclavement de sa parcelle. Les juges du fond ont examiné les conditions de l’article 682 du Code civil. Ils relèvent que le fonds “confronte en plusieurs points la voie publique”. L’accès est possible par d’autres parcelles appartenant à la même propriétaire. La cour note aussi la présence d’un “chemin piétonnier” jouxtant la parcelle litigieuse. Elle en conclut qu’“il n’est fait état […] ni n’est constaté par l’expert un quelconque obstacle naturel”. L’enclave n’est donc pas caractérisée. Le propriétaire ne peut prétendre à une servitude légale de passage.

Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond est classique. La notion d’enclave suppose une absence totale d’accès ou un accès insuffisant. La cour vérifie l’existence d’une desserte pratique. Elle ne se contente pas d’un simple accès théorique. La solution respecte l’équilibre entre le droit de propriété et les nécessités de la circulation. Elle évite l’abus de droit qui consisterait à créer un enclavement artificiel. La décision rappelle utilement que l’article 682 est une exception. Son application reste subordonnée à des conditions strictes.

La portée de cet arrêt est cependant limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur des constatations factuelles précises. La cour n’innove pas sur le plan des principes. Elle applique la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci laisse une grande marge d’appréciation aux juges du fond. L’arrêt confirme ainsi la difficulté pratique à établir une servitude. Il illustre la prééminence du droit de propriété dans les conflits de voisinage. Les propriétaires doivent prouver de manière solide leurs prétentions. Cette rigueur préserve la sécurité juridique des situations acquises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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