Cour d’appel de Nîmes, le 23 février 2010, n°08/00062
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 février 2010, confirme un jugement ayant retenu la responsabilité de plein droit d’une mère du fait de sa fille mineure. L’enfant circulait sur une trottinette électrique et avait heurté une piétonne. La juridiction rejette également la garantie de l’assureur scolaire, invoquant une clause d’exclusion pour les véhicules à moteur. L’arrêt soulève la question de l’application du régime de responsabilité du fait d’autrui et celle de la qualification de l’engin utilisé.
Le 26 octobre 2004, une mineure circulant sur une trottinette électrique heurte une piétonne âgée. Cette dernière assigne en réparation la mère de l’enfant, son assureur scolaire et la caisse primaire d’assurance maladie. Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Nîmes retient la responsabilité de la mère sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Il la condamne à indemniser intégralement la victime et déboute l’assureur de sa demande en garantie. La mère forme appel. La Cour d’appel doit se prononcer sur la recevabilité de l’appel, sur la responsabilité, sur l’étendue du préjudice et sur les demandes en garantie.
La question de droit est de savoir si la responsabilité de la mère du fait de sa fille mineure peut être entièrement retenue en l’absence de faute de la victime. Il s’agit également de déterminer si une trottinette électrique constitue un véhicule à moteur au sens d’une clause d’exclusion contractuelle. La Cour d’appel confirme la décision première. Elle estime que la responsabilité de la mère est engagée et que l’assureur peut invoquer valablement la clause d’exclusion.
**La confirmation d’une responsabilité de plein droit du fait d’autrui**
La Cour d’appel écarte tout partage de responsabilité. Elle retient la responsabilité exclusive de la mère du fait de sa fille. La décision affirme le caractère imprévisible du comportement de la victime. « Le fait qu’un piéton marche sur la chaussée en raison d’un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement n’est ni imprévisible ni irrésistible ». La Cour considère que la jeune conductrice devait adapter sa vitesse. Elle souligne que l’accident est survenu « en ville dans un quartier habité ». Aucune faute de la piétonne ne peut être retenue. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui applique strictement la présomption de responsabilité des parents.
L’arrêt illustre la rigueur de ce régime objectif. La Cour ne recherche pas une faute de l’enfant ou des parents dans sa surveillance. Elle applique le principe énoncé par la Cour de cassation depuis l’arrêt *Bertrand*. La seule force majeure ou la faute de la victime pourrait exonérer le gardien. La décision écarte ici ces causes d’exonération. Elle rappelle que la faute de la victime doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible. Le comportement normal d’un piéton contraint de quitter le trottoir ne répond pas à ces critères. La solution assure une protection maximale des victimes d’accidents.
**La qualification de véhicule à moteur et ses conséquences sur la garantie d’assurance**
La Cour d’appel valide le refus de garantie de l’assureur scolaire. Elle qualifie la trottinette électrique de véhicule à moteur. L’engin est décrit comme « un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique ». La Cour relève qu’il est « doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une personne ». Cette qualification entraîne l’application de la clause d’exclusion du contrat. La juridiction rejette l’argument d’un manquement au devoir d’information. Elle note que l’exclusion était mentionnée « en caractères surlignés en jaune et apparents ».
Cette analyse soulève la question des engins nouveaux de déplacement. La Cour adopte une approche fonctionnelle et non statique. Elle ne s’attache pas à la dénomination de l’objet mais à son usage concret. L’arrêt rejoint une jurisprudence qui tend à étendre la notion de véhicule à moteur. La solution a pour effet de priver la famille de la couverture de son assurance scolaire. Elle laisse à la charge personnelle de la mère l’intégralité de l’indemnisation. Cette interprétation restrictive de la garantie peut paraître sévère. Elle met en lumière l’importance d’une lecture attentive des contrats d’assurance.
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 février 2010, confirme un jugement ayant retenu la responsabilité de plein droit d’une mère du fait de sa fille mineure. L’enfant circulait sur une trottinette électrique et avait heurté une piétonne. La juridiction rejette également la garantie de l’assureur scolaire, invoquant une clause d’exclusion pour les véhicules à moteur. L’arrêt soulève la question de l’application du régime de responsabilité du fait d’autrui et celle de la qualification de l’engin utilisé.
Le 26 octobre 2004, une mineure circulant sur une trottinette électrique heurte une piétonne âgée. Cette dernière assigne en réparation la mère de l’enfant, son assureur scolaire et la caisse primaire d’assurance maladie. Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Nîmes retient la responsabilité de la mère sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Il la condamne à indemniser intégralement la victime et déboute l’assureur de sa demande en garantie. La mère forme appel. La Cour d’appel doit se prononcer sur la recevabilité de l’appel, sur la responsabilité, sur l’étendue du préjudice et sur les demandes en garantie.
La question de droit est de savoir si la responsabilité de la mère du fait de sa fille mineure peut être entièrement retenue en l’absence de faute de la victime. Il s’agit également de déterminer si une trottinette électrique constitue un véhicule à moteur au sens d’une clause d’exclusion contractuelle. La Cour d’appel confirme la décision première. Elle estime que la responsabilité de la mère est engagée et que l’assureur peut invoquer valablement la clause d’exclusion.
**La confirmation d’une responsabilité de plein droit du fait d’autrui**
La Cour d’appel écarte tout partage de responsabilité. Elle retient la responsabilité exclusive de la mère du fait de sa fille. La décision affirme le caractère imprévisible du comportement de la victime. « Le fait qu’un piéton marche sur la chaussée en raison d’un encombrement du trottoir par des véhicules en stationnement n’est ni imprévisible ni irrésistible ». La Cour considère que la jeune conductrice devait adapter sa vitesse. Elle souligne que l’accident est survenu « en ville dans un quartier habité ». Aucune faute de la piétonne ne peut être retenue. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui applique strictement la présomption de responsabilité des parents.
L’arrêt illustre la rigueur de ce régime objectif. La Cour ne recherche pas une faute de l’enfant ou des parents dans sa surveillance. Elle applique le principe énoncé par la Cour de cassation depuis l’arrêt *Bertrand*. La seule force majeure ou la faute de la victime pourrait exonérer le gardien. La décision écarte ici ces causes d’exonération. Elle rappelle que la faute de la victime doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible. Le comportement normal d’un piéton contraint de quitter le trottoir ne répond pas à ces critères. La solution assure une protection maximale des victimes d’accidents.
**La qualification de véhicule à moteur et ses conséquences sur la garantie d’assurance**
La Cour d’appel valide le refus de garantie de l’assureur scolaire. Elle qualifie la trottinette électrique de véhicule à moteur. L’engin est décrit comme « un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur la voie publique ». La Cour relève qu’il est « doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une personne ». Cette qualification entraîne l’application de la clause d’exclusion du contrat. La juridiction rejette l’argument d’un manquement au devoir d’information. Elle note que l’exclusion était mentionnée « en caractères surlignés en jaune et apparents ».
Cette analyse soulève la question des engins nouveaux de déplacement. La Cour adopte une approche fonctionnelle et non statique. Elle ne s’attache pas à la dénomination de l’objet mais à son usage concret. L’arrêt rejoint une jurisprudence qui tend à étendre la notion de véhicule à moteur. La solution a pour effet de priver la famille de la couverture de son assurance scolaire. Elle laisse à la charge personnelle de la mère l’intégralité de l’indemnisation. Cette interprétation restrictive de la garantie peut paraître sévère. Elle met en lumière l’importance d’une lecture attentive des contrats d’assurance.