Cour d’appel de Montpellier, le 7 janvier 2010, n°09/963

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 janvier 2010, a été saisie d’un appel dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel. Le propriétaire d’un terrain avait été relaxé du chef de construction sans permis. Il avait été déclaré coupable de stationnement illicite de deux caravanes et deux mobile-homes. La juridiction avait aussi condamné à l’enlèvement de ces installations. L’appelant contestait sa condamnation pour l’un des mobile-homes. Il soutenait que ce dernier avait perdu sa mobilité. La Cour d’appel devait déterminer le régime applicable et le point de départ de la prescription.

La Cour infirme partiellement le jugement sur la culpabilité. Elle opère une distinction entre les installations mobiles et celles devenues immobiles. Elle retient que “c’est à l’accusation de rapporter la preuve de ce que les mobile homes, au moment de la constatation de l’infraction, avaient bien perdu leurs moyens de mobilité”. Concernant le mobile-home habité, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’il avait conservé sa mobilité. Il relève donc du régime du permis de construire. La Cour examine alors la prescription de l’action publique pour cette infraction. Elle rappelle que “le délit est consommé le jour où le mobile home a perdu ses moyens de mobilité”. Elle constate que l’accusation n’établit pas cette date. Elle en déduit que l’action publique est peut-être prescrite. Le prévenu est donc relaxé pour ce mobile-home. La condamnation est maintenue pour les deux caravanes et le mobile-home inoccupé.

Cet arrêt illustre l’importance de la qualification des installations en droit de l’urbanisme. La solution repose sur une analyse concrète de la mobilité résiduelle. La Cour applique strictement les règles de la charge de la preuve en matière pénale. Elle rappelle que la preuve des éléments matériels incombe à l’accusation. Cette position garantit les droits de la défense. Elle évite toute présomption de culpabilité fondée sur la seule dénomination de l’objet. La distinction opérée est logique et conforme à la nature des régimes. Le stationnement de caravanes relève d’une autorisation préalable. L’implantation d’une construction sans permis constitue un délit différent. La solution est donc techniquement satisfaisante.

La portée de la décision concerne principalement le point de départ de la prescription. La Cour affirme que la prescription court à compter de la perte de mobilité. Cette solution est classique pour les infractions instantanées. Elle peut toutefois soulever une difficulté pratique. La date de cette perte est souvent difficile à établir pour l’accusation. Cela pourrait conduire à des relaxes systématiques dans des situations similaires. L’arrêt impose une charge de preuve lourde pour le ministère public. Cette rigueur procédurale est protectrice des libertés individuelles. Elle pourrait aussi compliquer la répression des implantations illégales. La décision maintient un équilibre délicat entre ces impératifs. Elle rappelle utilement le caractère d’ordre public de la prescription.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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