Cour d’appel de Montpellier, le 3 mars 2026, n°24/03338

L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 3 mars 2026 statue sur l’évaluation du préjudice résultant d’un détournement de secrets d’affaires et d’actes de concurrence déloyale. Un consultant et sa société avaient violé leurs obligations contractuelles de loyauté en utilisant illicitement un savoir-faire protégé pour développer un produit concurrent. Le tribunal judiciaire avait fixé le préjudice économique commun des deux sociétés lésées au montant des redevances perçues par les auteurs des faits. La Cour d’appel réforme cette décision en distinguant les préjudices respectifs et en retenant une perte de chance pour la société titulaire des secrets. Elle écarte la demande d’intérêts capitalisés depuis la réalisation du dommage. La solution opère une distinction notable entre les régimes indemnitaires applicables et précise les conditions de réparation du préjudice économique en cas de violation de secrets.

La Cour opère une dissociation des préjudices subis par les deux sociétés victimes, rejetant la condamnation conjointe prononcée en première instance. Elle estime que la société titulaire du savoir-faire et la société commercialisatrice du produit « ne peuvent toutes les deux prétendre à la réparation d’un même préjudice économique issu de la perte des redevances que la société Vestergaard ne pouvait pas concéder ». Cette analyse conduit à individualiser l’appréciation du dommage. Pour la société titulaire des secrets, la Cour retient un préjudice consistant en la perte de la chance de concéder elle-même une licence. Elle relève que cette société « concède elle-même l’existence d’un aléa » puisqu’elle n’aurait pas spontanément concédé de licence. Le manquement contractuel ne lui a donc fait perdre « qu’une chance de changer d’avis et de pouvoir concéder elle-même une licence à un concurrent ». La Cour évalue cette perte de chance à quatre-vingts pour cent des redevances perçues, soit 3 960 000 euros. Pour la société commercialisatrice, en revanche, la Cour confirme l’allocation de 100 000 euros au titre du préjudice moral. Elle estime que cette société, ne détenant pas les droits de propriété intellectuelle, ne pouvait prétendre au manque à gagner lié aux redevances. Faute de démontrer une perte de chiffre d’affaires certaine, son préjudice économique n’est pas retenu. Cette dissociation est rigoureuse. Elle respecte le principe de réparation intégrale en individualisant les préjudices subis par chaque entité juridique distincte. Elle évite un double indemnisation pour un même chef de préjudice.

La Cour précise les conditions de réparation du préjudice économique en cas de violation de secrets d’affaires et rejette l’application extensive de la jurisprudence Cristal. Les intimées invoquaient cette jurisprudence pour fonder une évaluation du préjudice sur « l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur d’un acte de concurrence déloyale ». La Cour écarte ce raisonnement pour la société titulaire des secrets. Elle estime que le préjudice de cette société doit s’apprécier non par référence aux bénéfices du fautif, mais en fonction de la perte de chance subie. Cette solution marque une nuance importante. Elle rappelle que la méthode de l’avantage indu, issue du droit de la concurrence déloyale, n’est pas transposable automatiquement à toutes les hypothèses de violation de droits intellectuels. La Cour opère ainsi un retour aux principes classiques de la responsabilité contractuelle. Elle exige un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice réclamé. En l’espèce, la chance perdue constitue un préjudice certain et direct. La Cour rejette également la demande d’intérêts capitalisés depuis la date du dommage. Elle rappelle le principe selon lequel « une condamnation qui présente un caractère indemnitaire ne peut porter intérêt qu’à compter de la décision qui en reconnaît le principe et qui en fixe le montant ». Ce refus est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il préserve le caractère strictement compensatoire des dommages-intérêts et évite une indemnisation à titre punitif. La solution témoigne d’une approche mesurée de la réparation, ancrée dans les textes du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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