Cour d’appel de Montpellier, le 3 mars 2026, n°23/05476

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un litige locatif portant sur l’indemnisation d’une locataire pour un logement indécent. Un studio meublé avait été donné à bail en 2017. Un rapport du service Habitat et une expertise judiciaire ont ultérieurement établi le caractère non décent du logement, en raison notamment de désordres électriques et d’un défaut de ventilation. La locataire avait saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir réparation de ses préjudices. Par un jugement du 4 septembre 2023, ce dernier avait alloué une indemnité pour préjudice de jouissance, fixée à 40% du loyer, et avait ordonné sa compensation avec les loyers impayés. La locataire a fait appel, contestant le quantum de cette indemnité et réclamant également des dommages-intérêts pour préjudice moral. L’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel rejette la demande au titre du préjudice moral mais augmente le taux d’indemnisation du préjudice de jouissance à 50% du loyer. La décision soulève la question de savoir comment le juge apprécie et indemnise le préjudice résultant de la fourniture d’un logement indécent. L’arrêt retient que la locataire “n’établit nullement l’existence d’un lien de causalité direct” pour le préjudice moral et fixe le préjudice de jouissance en l’absence de “démonstration de l’impossibilité absolue et totale d’occuper les locaux”. Il convient d’examiner la méthodique appréciation du préjudice de jouissance par la cour, puis de s’interroger sur le rejet strict de l’indemnisation du préjudice moral.

La Cour d’appel procède à une évaluation nuancée et concrète du préjudice de jouissance. Elle rappelle le principe énoncé à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, imposant au bailleur de délivrer un logement décent. Constatant que les désordres, liés au changement de destination des lieux, affectaient substantiellement l’habitabilité, elle écarte cependant la prétention à une exonération totale de loyer. La cour motive son refus en relevant qu’“il n’est nullement démontré l’impossibilité absolue et totale d’occuper les locaux”. Cette formule, empruntée à une jurisprudence constante, sert de critère décisif pour distinguer le simple manquement à l’obligation de décence de la privation totale de jouissance. Le taux de 50% retenu, supérieur à celui des premiers juges, traduit une appréciation souveraine de la gravité des désordres. La cour s’appuie sur le rapport d’expertise qui détaille les risques pour la sécurité et la santé. Elle opère ainsi une pondération entre la sanction du bailleur et la réalité de l’occupation effective par la locataire. Cette solution s’inscrit dans la ligne des décisions qui refusent une indemnisation forfaitaire et préfèrent une modulation in concreto. Elle assure une réparation proportionnée sans méconnaître la contrepartie que constitue le paiement d’un loyer, même réduit.

Le rejet catégorique de la demande indemnitaire pour préjudice moral révèle une application rigoureuse des conditions de la responsabilité. La locataire invoquait la contrainte de vivre dans un logement insalubre et des problèmes respiratoires. La cour exige la preuve du préjudice et du lien causal. Elle estime que la requérante “ne produit aucun document attestant de sa réalité”. Surtout, elle souligne l’absence de “lien de causalité direct entre les désordres constatés et les problèmes respiratoires”. Cette exigence d’un lien certain et direct est classique en matière de responsabilité contractuelle. Elle évite une indemnisation spéculative ou fondée sur de simples allégations. Toutefois, cette rigueur probatoire peut paraître sévère lorsque le logement est reconnu non décent et insalubre. La jurisprudence antérieure admet parfois un préjudice moral inhérent à la dégradation des conditions de vie. En exigeant des preuves médicales ou psychologiques spécifiques, la cour de Montpellier resserre les conditions de l’indemnisation. Cette position limite les risques de contentieux abusifs mais peut laisser sans réparation une souffrance réelle née de conditions d’habitat indignes. Elle illustre la tension entre une approche strictement juridique et une vision plus large de la réparation du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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