Cour d’appel de Montpellier, le 27 janvier 2010, n°09/03920

Une personne avait exercé une activité de guide pour un office de tourisme entre 1987 et 1994. Elle saisit le Conseil de prud’hommes de Montpellier pour obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail. Elle sollicite la régularisation des cotisations sociales et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 27 mars 2009, les prud’hommes accueillent sa demande. Ils estiment qu’une relation de travail existait et appliquent l’article L. 1224-1 du code du travail suite au transfert de l’activé vers un nouvel office. L’employeur fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 janvier 2010, doit déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 sont réunies en l’espèce. Elle infirme le jugement et déboute la salariée de toutes ses demandes, considérant qu’aucun contrat de travail n’était en cours lors du transfert.

**I. Le rejet d’une application extensive des conditions du transfert de contrat**

La Cour écarte l’application de l’article L. 1224-1 en raison d’une condition temporelle non remplie. Le texte exige que le contrat de travail soit « en cours au jour de la modification » de la situation juridique de l’employeur. La Cour constate qu’en l’espèce, « à la date du transfert d’activité […] il n’y avait plus de contrat de travail en cours à l’égard de l’intimée, lequel avait cessé en 1994 ». Cette cessation n’est pas contestée. La solution repose sur une interprétation stricte de la condition posée par la loi. Le transfert automatique des contrats ne protège que les salariés en poste au moment de l’opération. La Cour refuse d’étendre ce mécanisme à une relation antérieure et définitivement interrompue. Elle censure ainsi les premiers juges pour avoir « fait une exacte appréciation des faits ».

Cette lecture stricte s’inscrit dans une logique de sécurité juridique pour l’employeur successeur. Elle limite ses obligations au seul passif présent et identifiable. La solution préserve la lettre de la loi face à une situation complexe de travail dissimulé. La Cour ne nie pas la possible existence d’un lien de subordination antérieur. Elle en écarte simplement les conséquences au regard du droit du transfert d’entreprise. La portée de l’arrêt est donc restrictive. Il rappelle le caractère impératif de la condition d’un contrat en cours. Cette rigueur évite de créer une obligation indéfinie dans le temps pour le repreneur.

**II. Les limites d’une solution rigoureuse face au travail dissimulé**

La décision produit une conséquence sévère pour la salariée. Elle la prive de toute régularisation de sa situation auprès du nouvel office. Le rejet de l’article L. 1224-1 entraîne le déboutement de « l’ensemble de ses demandes ». La Cour ne tranche pas sur la qualification initiale de la relation. Elle se borne à constater l’absence de transfert. Cette approche strictement procédurale peut sembler formelle. Elle laisse sans réponse la question substantielle du travail dissimulé allégué sur la période 1987-1994. La solution place la salariée dans une impasse. Son ancien employeur initial a disparu et le successeur n’est pas tenu.

La rigueur de l’arrêt soulève une question d’équité. Le droit du transfert d’entreprise est un outil de protection des salariés. Son interprétation stricte peut ici neutraliser cette finalité. La Cour écarte toute « considération d’équité » pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette absence de tempérament confirme une vision purement technique. La solution protège la certitude du droit pour les repreneurs d’activité. Elle peut toutefois paraître déconnectée de la réalité sociale sous-jacente. L’arrêt illustre la difficulté de concilier sécurité des transactions et réparation des situations précaires. Il laisse en suspens les autres voies de droit potentielles pour la salariée contre son employeur d’origine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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