Cour d’appel de Montpellier, le 27 janvier 2010, n°07/01081

La Cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, le 27 janvier 2010, statue sur un litige né du licenciement d’un cadre dirigeant. Le salarié, ancien associé cédant, contestait la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour faute grave. Le Conseil de prud’hommes de Perpignan, par jugement du 4 juin 2009, avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel, saisie par le salarié, réforme en grande partie cette décision. Elle retient que l’employeur a procédé à une rupture unilatérale du contrat avant toute notification régulière. Elle qualifie cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour accorde au salarié diverses indemnités et se prononce également sur la validité d’une clause de non-concurrence. L’arrêt tranche ainsi plusieurs questions relatives au droit du licenciement et aux obligations contractuelles.

La solution de la Cour repose sur une analyse rigoureuse des circonstances de la rupture. Elle considère que l’employeur a privé le salarié d’accès à son lieu de travail avant même de l’informer d’une mise à pied conservatoire. Elle estime que cet acte constitue une rupture unilatérale immédiate. La Cour écarte donc la régularisation ultérieure par la lettre de licenciement. Elle juge ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la Cour examine séparément la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail. Elle la déclare illicite en l’absence de contrepartie financière et alloue des dommages-intérêts pour ce préjudice distinct. L’arrêt opère ainsi une dissociation nette entre les différents chefs de demande.

**I. La requalification en licenciement sans cause d’une rupture anticipée par l’employeur**

La Cour constate d’abord une violation manifeste de la procédure de licenciement. Elle relève que le salarié s’est vu interdire l’accès à l’entreprise le 23 juillet 2007. Cette interdiction résultait du changement des serrures et de la présence d’un remplaçant. Or, la convocation à l’entretien préalable ne fut réceptionnée que le 25 juillet. La Cour note que l’employeur reconnaît lui-même dans une note que la mise à pied conservatoire ne pouvait prendre effet avant cette date. Elle en déduit que l’employeur ne pouvait se prévaloir rétroactivement de cette mesure. La rupture est donc intervenue sans aucun fondement légal à la date du 23 juillet. La Cour affirme que “ce faisant l’employeur en privant le salarié soudainement et définitivement d’accès à son lieu de travail et en procédant à son remplacement immédiat, a rompu unilatéralement le contrat de travail sans motif”. La régularisation ultérieure par une lettre de licenciement motivée devient dès lors inopérante. Cette analyse protège efficacement le salarié contre les pratiques abusives de rupture de fait.

La Cour procède ensuite à la condamnation indemnitaire globale pour licenciement abusif. Ayant caractérisé une rupture irrégulière et sans cause, elle applique l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle fixe le montant des dommages-intérêts en considération de la clause de garantie d’emploi stipulée dans le protocole de cession. Cette clause assurait au salarié un emploi jusqu’en juin 2008. La Cour indemnise donc la perte subie jusqu’à cette échéance contractuelle. Elle alloue une somme forfaitaire de 50 000 euros “toutes causes de préjudices étant confondues”. Cette approche évite un éparpillement des chefs d’indemnisation. Elle garantit une réparation complète du préjudice né de la rupture illicite. La Cour ordonne également le remboursement à Pôle emploi des allocations versées. Cette décision illustre la sévérité envers les manquements procéduraux graves de l’employeur.

**II. Le traitement distinct de la clause de non-concurrence et des autres demandes accessoires**

L’arrêt opère une distinction fondamentale entre les sources des obligations. La Cour rappelle que le contentieux relatif au protocole de cession des parts sociales relève de la juridiction commerciale. Elle se déclare incompétente pour examiner la clause de non-concurrence contenue dans cet acte. En revanche, une clause identique figurait aussi dans le contrat de travail. La Cour se reconnaît compétente pour en apprécier la validité. Elle constate l’absence de contrepartie financière spécifique à cette clause contractuelle. Elle juge donc celle-ci illicite car portant une atteinte injustifiée à la liberté du travail. La Cour accorde au salarié des dommages-intérêts distincts de 2 000 euros pour le préjudice subi. Cette somme répare le respect d’une obligation illégale pendant l’exécution du contrat. La solution isole clairement le préjudice né de la clause illicite de celui découlant du licenciement abusif.

La Cour statue enfin sur diverses demandes accessoires liées à l’exécution du contrat. Elle condamne l’employeur au rappel de salaires et au paiement d’une prime retenue indûment. Elle retient que la modification unilatérale du mode de rémunération était irrégulière. Elle rappelle que “le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord”. L’employeur n’ayant pas démontré que le nouveau système était plus favorable, la différence est due. Ces condamnations accessoires complètent la réparation du préjudice économique du salarié. Elles sanctionnent des manquements de l’employeur distincts de la rupture abusive. L’arrêt démontre ainsi une attention particulière à chaque violation d’une obligation contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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