Cour d’appel de Montpellier, le 23 mars 2010, n°09/2691
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 avril 2010, a renvoyé une affaire aux fins d’audition des enfants mineurs. Les parents, en instance de divorce, s’opposaient sur la fixation de la résidence habituelle de leurs deux filles. Le juge aux affaires familiales avait antérieurement transféré cette résidence au domicile paternel. La mère, faisant appel, sollicitait notamment l’audition des enfants. La Cour relève que l’attestation sur l’honneur produite par la mère établit une présomption de demande d’audition émanant des enfants. Elle estime dès lors que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sans cette mesure d’instruction. La décision illustre le principe de l’audition de l’enfant capable de discernement et son application procédurale contentieuse.
**Le renvoi aux fins d’audition : une application stricte du droit de l’enfant à être entendu**
L’arrêt procède à une application rigoureuse des dispositions de l’article 388-1 du code civil. La Cour rappelle que “l’audition est de droit dès lors qu’un enfant, capable de discernement, en a fait la demande”. Elle constate l’existence d’une demande par le biais d’une attestation sur l’honneur de la mère. La juridiction retient la présomption de véracité attachée à cet écrit. Elle en déduit l’obligation de procéder à l’audition avant tout jugement sur le fond. Cette solution affirme le caractère impératif du droit à l’audition. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure lorsque les conditions légales sont réunies. La Cour écarte ainsi toute considération tirée du conflit parental ou des doutes exprimés par le père. Elle fait prévaloir le droit formel de l’enfant sur les aléas de la procédure contradictoire. Cette interprétation garantit une effectivité maximale à la volonté du mineur.
La décision précise également que “la loi ne limite pas le nombre de fois où un enfant peut demander à être entendu par le juge”. Les enfants avaient déjà été entendus en première instance. La Cour estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à une nouvelle audition. Elle reconnaît ainsi le caractère évolutif de la volonté de l’enfant. La capacité de discernement s’apprécie au moment de la demande. Le renvoi permet à la Cour d’appel d’entendre directement les enfants. Elle évite ainsi de statuer sur la base d’un compte-rendu d’audition antérieur absent du dossier. Cette approche respecte l’esprit de la loi. Elle assure une participation effective de l’enfant à la procédure d’appel.
**La présomption attachée à l’attestation sur l’honneur : une portée procédurale mesurée**
L’arrêt tire les conséquences procédurales de la production d’une attestation sur l’honneur. La Cour “tenant la présomption résultant de l’attestation sur l’honneur” estime que l’affaire n’est pas en état. Elle ne tranche pas définitivement sur la réalité de la demande des enfants. Le renvoi a précisément pour but de “vérifier si les jumelles ont ou non formulé le souhait”. L’attestation crée donc une présomption simple. Elle renverse la charge de la preuve et impose une mesure d’instruction. Cette solution est prudente. Elle évite de faire dépendre le droit de l’enfant d’une contestation factuelle entre parents. La Cour se réserve le pouvoir de constater in concreto la volonté des mineurs. Elle ne délègue pas cette appréciation à la seule écriture produite par une partie.
La décision maintient par ailleurs l’ordonnance de clôture. Elle considère que “les parties ayant suffisamment et abondamment conclu”. Le renvoi n’est donc pas l’occasion d’une réouverture des débats sur le fond. Il est strictement limité à la mise en œuvre de l’audition. Cette analyse dissocie clairement l’instruction de la clôture des échanges écrits. Elle préserve l’économie procédurale tout en respectant les droits substantiels. La Cour sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes. Elle suspend le jugement au résultat de l’audition. Cette méthode assure la cohérence de la décision finale. L’intérêt de l’enfant, une fois éclairé par son audition, pourra être apprécié à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 avril 2010, a renvoyé une affaire aux fins d’audition des enfants mineurs. Les parents, en instance de divorce, s’opposaient sur la fixation de la résidence habituelle de leurs deux filles. Le juge aux affaires familiales avait antérieurement transféré cette résidence au domicile paternel. La mère, faisant appel, sollicitait notamment l’audition des enfants. La Cour relève que l’attestation sur l’honneur produite par la mère établit une présomption de demande d’audition émanant des enfants. Elle estime dès lors que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sans cette mesure d’instruction. La décision illustre le principe de l’audition de l’enfant capable de discernement et son application procédurale contentieuse.
**Le renvoi aux fins d’audition : une application stricte du droit de l’enfant à être entendu**
L’arrêt procède à une application rigoureuse des dispositions de l’article 388-1 du code civil. La Cour rappelle que “l’audition est de droit dès lors qu’un enfant, capable de discernement, en a fait la demande”. Elle constate l’existence d’une demande par le biais d’une attestation sur l’honneur de la mère. La juridiction retient la présomption de véracité attachée à cet écrit. Elle en déduit l’obligation de procéder à l’audition avant tout jugement sur le fond. Cette solution affirme le caractère impératif du droit à l’audition. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure lorsque les conditions légales sont réunies. La Cour écarte ainsi toute considération tirée du conflit parental ou des doutes exprimés par le père. Elle fait prévaloir le droit formel de l’enfant sur les aléas de la procédure contradictoire. Cette interprétation garantit une effectivité maximale à la volonté du mineur.
La décision précise également que “la loi ne limite pas le nombre de fois où un enfant peut demander à être entendu par le juge”. Les enfants avaient déjà été entendus en première instance. La Cour estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à une nouvelle audition. Elle reconnaît ainsi le caractère évolutif de la volonté de l’enfant. La capacité de discernement s’apprécie au moment de la demande. Le renvoi permet à la Cour d’appel d’entendre directement les enfants. Elle évite ainsi de statuer sur la base d’un compte-rendu d’audition antérieur absent du dossier. Cette approche respecte l’esprit de la loi. Elle assure une participation effective de l’enfant à la procédure d’appel.
**La présomption attachée à l’attestation sur l’honneur : une portée procédurale mesurée**
L’arrêt tire les conséquences procédurales de la production d’une attestation sur l’honneur. La Cour “tenant la présomption résultant de l’attestation sur l’honneur” estime que l’affaire n’est pas en état. Elle ne tranche pas définitivement sur la réalité de la demande des enfants. Le renvoi a précisément pour but de “vérifier si les jumelles ont ou non formulé le souhait”. L’attestation crée donc une présomption simple. Elle renverse la charge de la preuve et impose une mesure d’instruction. Cette solution est prudente. Elle évite de faire dépendre le droit de l’enfant d’une contestation factuelle entre parents. La Cour se réserve le pouvoir de constater in concreto la volonté des mineurs. Elle ne délègue pas cette appréciation à la seule écriture produite par une partie.
La décision maintient par ailleurs l’ordonnance de clôture. Elle considère que “les parties ayant suffisamment et abondamment conclu”. Le renvoi n’est donc pas l’occasion d’une réouverture des débats sur le fond. Il est strictement limité à la mise en œuvre de l’audition. Cette analyse dissocie clairement l’instruction de la clôture des échanges écrits. Elle préserve l’économie procédurale tout en respectant les droits substantiels. La Cour sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes. Elle suspend le jugement au résultat de l’audition. Cette méthode assure la cohérence de la décision finale. L’intérêt de l’enfant, une fois éclairé par son audition, pourra être apprécié à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier.