Cour d’appel de Montpellier, le 18 mars 2010, n°09/01802

La Cour d’appel de Montpellier, le 18 mars 2010, a confirmé un jugement relaxant un prévenu des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable. La victime, majeure mais présentant un âge mental estimé entre cinq et huit ans, avait eu des relations sexuelles consenties avec le prévenu. Les premiers juges avaient retenu l’état de vulnérabilité comme circonstance aggravante mais avaient écarté l’élément constitutif de violence, contrainte ou surprise. Le ministère public et la partie civile faisaient appel de cette relaxe. La Cour d’appel rejette leurs demandes et précise les conditions d’application de l’article 222-22 du code pénal. Elle confirme en revanche la condamnation pour séjour irrégulier et y adjoint une interdiction du territoire. La décision soulève une question essentielle sur la définition de l’agression sexuelle lorsque la victime est privée de discernement.

La solution retenue repose sur une distinction rigoureuse entre l’élément constitutif et la circonstance aggravante. La Cour rappelle que “l’état de vulnérabilité de la victime en raison de son état mental ne constitue qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle et n’est pas un élément constitutif de cette infraction”. L’agression suppose une violence, une contrainte, une menace ou une surprise. En l’espèce, la Cour constate l’absence de tout stratagème ou pression. Elle relève que la victime avait accompagné le prévenu pour acheter des préservatifs. Elle en déduit que son handicap “lui laissait la possibilité de consentir à des relations sexuelles”. Dès lors, l’absence de consentement n’est pas juridiquement caractérisée. La relaxe s’impose malgré la gravité du préjudice subi.

Cette interprétation stricte de l’élément moral mérite une analyse nuancée. Elle affirme avec clarté un principe cardinal du droit pénal. L’incrimination doit être interprétée restrictivement. Le juge ne peut punir un comportement moralement répréhensible sans texte précis. La Cour refuse de faire de la vulnérabilité un substitut aux éléments constitutifs. Cette position garantit la sécurité juridique. Elle évite une pénalisation excessive des relations sexuelles avec des majeurs handicapés. Le législateur a pourtant créé des infractions spécifiques pour les mineurs. L’absence de disposition similaire pour les majeurs vulnérables est significative. La solution respecte donc la lettre de la loi.

Néanmoins, la portée de l’arrêt révèle ses limites au regard de la protection des victimes. La Cour admet que la vulnérabilité était “perceptible de l’extérieur”. Plusieurs témoins et experts l’ont constatée. Le prévenu affirmait ne pas l’avoir discernée. La Cour n’examine pas cette allégation au regard de la faute éventuelle. Or, la surprise peut résulter d’un abus de la situation de faiblesse. La définition donnée par la Cour est étroite. Elle exige un “stratagème particulier”. Cette approche minimise la notion d’abus de vulnérabilité. Elle risque de laisser sans protection des personnes privées de capacité de discernement. La solution peut paraître formellement juste mais matériellement insuffisante.

La valeur de la décision doit être appréciée à l’aune de l’équilibre entre liberté et protection. La Cour privilégie une application stricte du principe de légalité. Elle refuse de combler une éventuelle lacune législative. Sa motivation est juridiquement solide. Pourtant, elle suscite une interrogation sur l’effectivité de la protection pénale. Le législateur a depuis renforcé le dispositif. L’article 222-22-1 du code pénal réprime désormais les relations sexuelles avec un mineur ou une personne vulnérable sous emprise. L’arrêt de Montpellier illustre l’état du droit avant cette évolution. Il montre la nécessité d’une incrimination adaptée. La solution est donc moins critiquable que le cadre légal alors en vigueur. La décision remplit ainsi un rôle pédagogique certain. Elle expose les limites du texte et invite à une réflexion législative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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