Cour d’appel de Montpellier, le 13 avril 2011, n°10/01679

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 avril 2011, confirme un jugement prud’homal ayant tranché plusieurs questions relatives à un contrat de travail successif. Une salariée avait été engagée via plusieurs contrats à durée déterminée avant une poursuite en contrat à durée indéterminée. Après un arrêt maladie et une déclaration d’inaptitude, son licenciement fut prononcé. Elle saisit les prud’hommes pour obtenir notamment la requalification de ses contrats, un rappel de salaire lié à sa classification et la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur pour harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes de Carcassonne, par un jugement du 28 janvier 2010, fit droit partiellement à ses demandes sur la requalification et la classification, mais rejeta celles relatives au harcèlement et à la rupture aux torts de l’employeur. L’employeur forma appel, contestant notamment la convention collective applicable, la requalification et la reclassification. La salariée sollicita quant à elle l’infirmation sur la rupture. La cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de l’appelante et confirme intégralement le jugement déféré. L’arrêt pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure le juge du fond, saisi de multiples demandes issues d’une relation de travail conflictuelle, encadre l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et assure la stricte application des règles protectrices du contrat de travail. La solution retenue consacre une approche rigoureuse du contrôle de la régularité des contrats à durée déterminée et de la détermination de la convention collective, tout en refusant de qualifier de harcèlement l’exercice normal du pouvoir de direction.

L’arrêt se caractérise par un renforcement des garanties procédurales entourant le recours aux contrats à durée déterminée et par une définition restrictive du harcèlement moral. D’une part, la cour valide la sanction d’un vice de forme dans la rédaction d’un contrat à durée déterminée et admet une méthode pragmatique pour identifier la convention collective applicable. D’autre part, elle circonscrit strictement la notion de harcèlement moral en la distinguant de l’exercice légitime du pouvoir de direction.

La cour d’appel rappelle avec fermeté les conditions de validité des contrats à durée déterminée. Le contrat du 16 mai 2002 était affecté d’un vice de forme pour absence de mention de la qualification du salarié remplacé, en méconnaissance de l’article L. 1242-12 du code du travail. Les juges estiment que la mention introduite ultérieurement dans un autre contrat ne peut régulariser rétroactivement le vice initial. Cette solution stricte s’inscrit dans la logique protectrice de la réglementation des contrats à durée déterminée. Elle vise à garantir une information complète du salarié sur les motifs objectifs du recours à ce type de contrat. Par ailleurs, la cour adopte une approche concrète pour déterminer la convention collective applicable. Elle écarte l’exception de prescription et retient que l’activité principale habituelle de l’employeur est « l’administration d’entreprise ». Cette qualification, qui figure sur les bulletins de salaire, prime sur les déclarations ultérieures de l’employeur et sur les codes d’activité invoqués. La cour valide ainsi la méthode consistant à rechercher l’activité économique réelle de l’entreprise, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle “adopte” les motifs des premiers juges qui ont procédé à une “analyse complète et détaillée de ses fonctions effectives” pour attribuer le coefficient de classification. Cette démarche factualisée assure une application effective de la convention collective appropriée et protège le salarié contre les risques de sous-classification.

L’arrêt opère une distinction nette entre le harcèlement moral et l’exercice légitime du pouvoir de direction. La salariée invoquait des faits constitutifs d’un harcèlement justifiant une rupture aux torts de l’employeur. La cour, après analyse des relations de travail, rejette cette qualification. Elle considère que “les documents et comportements de l’employeur qu’elle invoque s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction et de contrôle”. Elle précise que cet exercice était “d’autant moins infondé qu’il est établi que [la salariée] rencontrait des difficultés dans l’accomplissement de sa mission et que les remarques qui lui étaient faites n’étaient ni constantes ni sans fondement”. Cette motivation délimite clairement les frontières du harcèlement moral, qui suppose des agissements répétés conduisant à une dégradation des conditions de travail. En l’absence de constance et de caractère infondé des reproches, le pouvoir de direction, qui inclut le droit de critiquer le travail d’un subordonné, prévaut. Cette solution restrictive évite une banalisation de la notion de harcèlement, qui en affaiblirait la portée. Elle préserve la nécessaire latitude de l’employeur dans l’organisation et le contrôle du travail, tout en exigeant que ses interventions soient justifiées par des motifs objectifs liés à l’exécution du travail. L’arrêt illustre ainsi la difficulté pour le juge de concilier la protection de la santé du salarié et le respect de l’autorité employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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