Cour d’appel de Montpellier, le 12 janvier 2010, n°04/6391

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 janvier 2010, statue sur l’appel formé contre un jugement ayant prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, exploitent ensemble une pharmacie sous forme de société de fait. L’épouse avait initialement obtenu le divorce pour faute à l’encontre de son mari, le jugement ayant également rejeté sa demande de pension pour enfants majeurs et refusé l’attribution préférentielle du fonds de commerce au mari. Par son arrêt, la Cour d’appel réforme partiellement la décision première en prononçant le divorce aux torts partagés. Elle confirme le rejet de la demande de pension pour les enfants majeurs et de l’attribution préférentielle sollicitée par le mari. La décision soulève la question de l’appréciation des fautes concourant au divorce et celle des conditions d’octroi de l’attribution préférentielle d’un fonds de commerce indivis dans le cadre d’une procédure de divorce.

La Cour opère une requalification des torts en retenant une faute commune des époux. Elle confirme les violences et agressivité du mari, constituant “une violation renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage”. Mais elle retient également à l’encontre de l’épouse un “comportement fautif” consistant à avoir “multiplié les procédures de tous ordres en vue de nuire professionnellement à son mari”. La Cour estime que ce comportement constitue également une violation grave des obligations matrimoniales, justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés. Cette solution démontre une appréciation globale des comportements durant la vie commune. Elle écarte une vision binaire de la faute pour adopter une analyse cumulative des manquements respectifs. L’arrêt illustre la faculté des juges du fond à caractériser une faute commune dès lors que les deux époux ont contribué à rendre la vie commune intolérable. Cette approche conduit à priver l’épouse du bénéfice de l’article 266 du code civil, la réparation du préjudice moral n’étant ouverte qu’en cas de divorce aux torts exclusifs.

Le rejet de la demande d’attribution préférentielle du fonds de commerce révèle un contrôle strict des conditions légales. Le mari sollicitait l’attribution de la pharmacie exploitée sous forme de société de fait, offrant une soulte. La Cour rappelle le caractère facultatif de cette attribution. Elle fonde son refus sur deux éléments principaux. D’une part, un rapport d’inspection ayant relevé durant l’exploitation par le mari “de nombreuses négligences et non conformité au regard des dispositions de la santé publique”. D’autre part, le fait que l’épouse “a été autorisée par décision préfectorale à exploiter seule en nom propre l’officine”. La Cour opère ainsi une appréciation concrète de l’intérêt à attribuer le fonds, en tenant compte de l’aptitude professionnelle de chacun et de la situation administrative existante. Elle refuse d’accorder un donné acte sur les créances futures du mari, estimant cette demande “dépourvue de valeur juridique”. Cette rigueur procédurale souligne la nécessaire justification de toute demande en attribution préférentielle.

La portée de l’arrêt réside dans sa démonstration d’un équilibre recherché entre responsabilisation des époux et protection des intérêts familiaux et économiques. En prononçant le divorce aux torts partagés, la Cour sanctionne les comportements réciproquement nuisibles, évitant une victimisation unilatérale. Cette solution peut être vue comme une incitation à la modération procédurale dans les divorces conflictuels. Le refus de l’attribution préférentielle consacre quant à lui la primauté de l’intérêt de l’exploitation et du respect des normes professionnelles sur les simples convenances personnelles. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas dissocier les aspects personnels et patrimoniaux du divorce. Il rappelle que la faute dans le divorce peut résulter d’une instrumentalisation des procédures, et que l’attribution d’un bien indivis doit répondre à des critères objectifs. Cette décision participe ainsi à une pacification des relations post-divorce en refusant d’entériner des stratégies contentieuses abusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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