Cour d’appel de Montpellier, le 11 mai 2010, n°08/3367

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mai 2010, a été saisie d’un litige entre un sous-traitant et un entrepreneur principal. Le sous-traitant réclamait le paiement d’un solde de travaux. L’entrepreneur principal opposait à cette créance des pénalités de retard et des frais de gardiennage. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre ces différentes sommes. Le sous-traitant, placé en redressement judiciaire après la naissance des créances, faisait appel. La Cour d’appel devait déterminer si la compensation légale pouvait jouer malgré l’existence d’une procédure collective et apprécier la validité des demandes indemnitaires. Elle réforme le jugement pour rejeter la compensation et condamne l’entrepreneur au paiement du solde. L’arrêt précise le sort de la créance non déclarée. Cette décision appelle une analyse de la mise en œuvre de la compensation en présence d’une procédure collective et de l’appréciation des causes exonératoires en matière contractuelle.

L’arrêt opère une distinction nette entre l’exigibilité des pénalités contractuelles et l’inopposabilité de la créance en compensation. La Cour commence par rejeter les causes d’exonération invoquées par le sous-traitant concernant son retard. Elle relève que les contretemps allégués, tels que l’inachèvement d’un autre lot ou les retards de livraison, ne constituent pas une cause étrangère. La Cour affirme que ces circonstances « ne sont pas, dès lors, constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ». Elle estime que la non-livraison des matériaux révèle une carence du sous-traitant. Le respect des délais contractuels demeure une obligation essentielle. La Cour écarte également l’application d’un plafond aux pénalités issu de normes générales. Elle donne la priorité aux conditions particulières du contrat, qui en sont muettes. La sanction du retard est ainsi pleinement validée. La Cour adopte une interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle refuse tout assouplissement au principe pacta sunt servanda. L’approche est classique et protectrice de la force obligatoire du contrat. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur l’exigence des délais en matière de sous-traitance.

La portée principale de l’arrêt réside dans son analyse des effets de la procédure collective sur les mécanismes de compensation. La Cour rappelle le principe de la compensation légale de plein droit. Elle examine si la créance de l’entrepreneur, née avant le jugement d’ouverture, peut être compensée avec la créance du sous-traitant. La Cour souligne que la compensation en procédure collective ne requiert pas la liquidité ou l’exigibilité de la créance opposée. Elle exige néanmoins que cette créance soit « certaine dans son principe ». Or, la Cour estime que la créance au titre des pénalités et des frais de gardiennage est « dépourvue du caractère de certitude ». Cette incertitude empêche le jeu de la compensation légale. La créance de l’entrepreneur devient ainsi inopposable à la procédure. La Cour précise que cette créance n’est pas éteinte mais « inopposable à la procédure, c’est-à-dire hors procédure ». L’entrepreneur pourra ultérieurement la faire valoir si le plan de redressement aboutit. Cette solution est conforme à l’article L. 622-26 du code de commerce. Elle protège l’actif de la procédure collective contre les compensations incertaines. La Cour rejette également l’action en responsabilité délictuelle fondée sur la dissimulation de la procédure. Elle rappelle « que le débiteur en redressement judiciaire n’est pas tenu, dans le cadre d’une procédure, d’informer l’autre partie de son état ». La charge de l’information pèse sur le créancier. Cette analyse consacre une sécurité juridique pour le débiteur en difficulté. Elle évite les actions en responsabilité fondées sur un simple défaut de divulgation. L’arrêt assure une application stricte du droit des procédures collectives. Il limite les exceptions au principe de la déclaration des créances. La solution favorise l’efficacité collective du redressement. Elle peut sembler rigoureuse pour le créancier non déclarant. Elle s’explique par la nécessité d’une organisation ordonnée du passif. La jurisprudence antérieure confirmait déjà cette exigence de certitude de la créance compensatoire. L’arrêt de Montpellier en fournit une application claire et didactique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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