Cour d’appel de Lyon, le 9 décembre 2010, n°09/02322

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 décembre 2010, a réformé un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mars 2009. Elle a statué sur une demande en responsabilité contractuelle consécutive à la livraison de vis défectueuses. L’acheteur demandait la réparation intégrale de son préjudice. Le vendeur invoquait une clause limitative de garantie. Le fournisseur du vendeur et plusieurs assureurs étaient également impliqués. La Cour a dû déterminer si la clause limitative pouvait être écartée. Elle a aussi fixé l’étendue de la garantie due par le fabricant étranger.

La clause limitative de responsabilité a été jugée pleinement oppososable. La Cour a estimé que le vendeur n’avait pas commis de faute lourde. Elle a retenu que “le fait pour [le vendeur] d’avoir porté sur plusieurs bordereaux de livraison […] une mention selon laquelle: ‘Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et que, après vérifications et essais, elle répond en tout point aux exigences spécifiées, aux normes et règlements applicables’ ne saurait caractériser le comportement de mauvaise foi et de négligence grave”. Le manquement à l’obligation de délivrance est reconnu. Sa gravité est toutefois insuffisante pour écarter la limitation contractuelle. La réparation est donc cantonnée à la valeur des produits défectueux. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle. La faute lourde exige une négligence d’une particulière gravité. La simple inexécution contractuelle ne suffit pas. La Cour rappelle ainsi l’autonomie de la volonté. Elle protège la sécurité des transactions commerciales. La solution peut sembler rigoureuse pour l’acheteur. Elle est néanmoins logique au regard du droit commun des contrats.

L’application de la Convention de Vienne a permis d’engager la responsabilité du fabricant. La Cour a écarté les exceptions soulevées par ce dernier. Elle a jugé que l’article 40 de la Convention s’opposait à la déchéance. Elle a motivé en relevant qu’“en sa qualité de fournisseur et de fabricant spécialisé […] [le fabricant] ne pouvait ignorer que les produits qu’elle a fabriqués étaient affectés d’un défaut de conformité”. La responsabilité du fabricant est donc retenue. Elle est néanmoins partagée avec le vendeur. Une faute de ce dernier dans le contrôle des marchandises est retenue. La Cour suit l’expert qui a fixé cette part à quinze pour cent. Le recours en garantie du vendeur est ainsi partiellement accueilli. Cette décision illustre l’articulation des régimes de responsabilité. Elle démontre l’efficacité de la Convention de Vienne pour régir les ventes internationales. La Cour applique strictement les textes. Elle en tire toutes les conséquences pour assurer une répartition équitable des responsabilités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture