Cour d’appel de Lyon, le 7 janvier 2010, n°08/07799

Un salarié avait été engagé en qualité de cadre. Son employeur l’avait affecté sur un site client. Le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires. Il les consignait sur des relevés validés par le client. L’employeur refusa ensuite de les rémunérer. Il reprocha également au salarié la justification de certains frais. Par lettre du 5 septembre 2007, le salarié prit acte de la rupture de son contrat de travail. Il saisit le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des heures supplémentaires, des indemnités de déplacement et la requalification de la rupture en licenciement. Par jugement du 23 octobre 2008, le Conseil de prud’hommes débouta le salarié de l’intégralité de ses demandes. Il qualifia la prise d’acte de démission. Le salarié forma un appel.

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, dans un arrêt du 7 janvier 2010, infirma le jugement. Elle accueillit en grande partie les demandes du salarié. La cour ordonna le paiement des heures supplémentaires et d’indemnités diverses. Elle dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question se posait de savoir comment le juge apprécie la preuve des heures supplémentaires travaillées. Il fallait aussi déterminer les conditions de la requalification d’une prise d’acte en licenciement. La Cour d’appel de Lyon a estimé que les relevés signés par le client constituaient une preuve valable. Elle a jugé que le refus de rémunérer ces heures caractérisait un manquement grave de l’employeur. Ce manquement justifiait la requalification de la rupture.

L’arrêt illustre d’abord une application rigoureuse des règles probatoires en matière de travail. Il démontre ensuite l’effectivité de la sanction du manquement patronal par la requalification de la rupture.

**I. La preuve des heures supplémentaires : une appréciation souveraine fondée sur des éléments objectifs**

La cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires dues. Elle s’est appuyée sur des documents réguliers et sur l’attitude de l’employeur. Le salarié produisait des relevés mensuels. Ces documents couvraient la période d’août 2004 à octobre 2006. Ils étaient, à l’exception du premier, contresignés par un représentant du client. L’employeur contestait leur valeur probante. Il arguait de l’absence de demande formelle et d’un décompte imprécis. La cour a écarté ces arguments. Elle a rappelé le principe de l’article L. 3171-4 du code du travail. Selon ce texte, “en cas de litige relatif à l’existence au nombre d’heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l’employeur doit lui fournir”. Le juge utilise aussi les éléments fournis par le salarié. Les relevés validés par le tiers client constituaient un élément sérieux. L’employeur les avait reçus sans objection pendant près de deux ans. Son silence valait acceptation implicite. La cour a noté que le client, bien que n’ayant pas demandé les heures, reconnaissait que la mission “nécessitait des horaires importants”. Cette circonstance renforçait la réalité du travail effectué. La demande ultérieure de ne plus mentionner ces heures fut jugée “non acceptable”. L’employeur ne pouvait se soustraire à son obligation de rémunération.

La méthode de décompte fut également validée. Le salarié avait établi un calcul détaillé conforme à l’article L. 3121-22 du code du travail. Il avait exclu les majorations pour jours fériés et les heures de récupération. La cour a ainsi alloué la somme réclamée de 27 311 euros. Cette analyse consacre une approche pragmatique de la preuve. Le juge privilégie les documents réguliers et les comportements concordants. Il ne se contente pas d’une exigence formelle de demande préalable. La charge de travail inhérente à la mission peut justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’employeur qui en a connaissance doit les rémunérer. Cette solution protège le salarié placé chez un client. Elle évite un déni de justice fondé sur des arguties formelles.

**II. La requalification de la prise d’acte : la sanction d’un manquement grave de l’employeur**

La cour a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause. Elle a identifié un manquement suffisamment grave de l’employeur. Le salarié avait pris acte de la rupture en invoquant plusieurs griefs. Le refus de payer les heures supplémentaires en était le principal. La cour a rappelé le principe applicable. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture, celle-ci produit soit les effets d’un licenciement sans cause, soit ceux d’une démission. Tout dépend de la réalité et de la gravité des faits invoqués. En l’espèce, la cour a considéré que “l’attitude délibérée de la société de se soustraire à ses obligations quant à la rémunération des heures supplémentaires et l’allocation des repos compensateurs correspondant constitue un manquement suffisamment grave”. Ce manquement caractérise une rupture imputable à l’employeur. La cour n’a pas examiné les autres griefs. Le premier manquement était à lui seul déterminant.

Cette décision renforce la portée de la prise d’acte comme moyen de défense du salarié. Elle précise le seuil de gravité requis. Le manquement doit être délibéré et porter sur une obligation essentielle du contrat de travail. Le refus de rémunérer un travail effectivement accompli répond à ces critères. La cour a ensuite liquidé les indemnités dues. Elle a accordé l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle a aussi alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant fut fixé à 25 000 euros. La cour a tenu compte de l’ancienneté et de la situation ultérieure du salarié. Elle a aussi ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur. Cette condamnation complète est cohérente avec la qualification retenue. Elle répare intégralement le préjudice subi. L’arrêt envoie un message clair aux employeurs. Un comportement fautif dans l’exécution du contrat expose à une condamnation lourde. La prise d’acte devient une sanction efficace contre les pratiques abusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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