Cour d’appel de Lyon, le 7 avril 2010, n°08/05650

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 7 avril 2010, a statué sur un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail consécutive à la fin d’une délégation de service public. Une société délégataire avait assuré la gestion d’une fourrière automobile pour le compte d’une commune. Après l’annulation de la convention et l’échec des négociations pour son renouvellement, la société a cessé son activité. Elle a remis à ses salariés des attestations ASSEDIC mentionnant comme motif de rupture l’article L. 122-12 du Code du travail, tout en soutenant que leurs contrats étaient transférés de plein droit à la commune ou au nouveau prestataire. Une salariée a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement de diverses indemnités et la rectification de son attestation. Le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes à titre provisionnel. La société délégataire a interjeté appel.

La question de droit posée était de savoir si, en délivrant une attestation ASSEDIC indiquant une rupture du contrat de travail, l’employeur s’était privé de la possibilité de contester sérieusement l’existence de cette rupture devant le juge des référés, et si cette délivrance rendait inopérante sa thèse d’un transfert automatique des contrats. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé. Elle a jugé que la remise de l’attestation valait reconnaissance de la rupture et que les droits corrélatifs de la salariée n’étaient pas sérieusement contestables. Elle a ainsi écarté l’argument du transfert de plein droit.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon repose sur une interprétation stricte des effets de la délivrance de l’attestation ASSEDIC. La cour affirme que “la délivrance d’une attestation ASSEDIC a pour seule vocation de permettre l’ouverture des droits à indemnisation d’une situation de chômage, ce qui implique la rupture du lien salarial”. Elle en déduit que cet acte est “antinomique avec l’affirmation d’une continuation du contrat de travail par transfert”. Cette analyse consacre une présomption simple de rupture à partir du comportement de l’employeur. Elle protège le salarié, tiers au litige entre l’ancien délégataire et la collectivité, contre les conséquences d’un conflit dont il n’est pas l’auteur. Le juge des référés peut ainsi prescrire des mesures provisionnelles sans avoir à trancher au fond la complexe question du transfert d’une entité économique, laquelle relève du juge du fond. Cette approche assure une protection immédiate du salarié face à un préjudice imminent, en l’occurrence le défaut d’indemnisation chômage.

Cette décision mérite une analyse critique quant à sa valeur et à sa portée. En premier lieu, elle semble établir une forme d’estoppel à l’encontre de l’employeur. Celui-ci ne peut simultanément remettre un document administratif attestant d’une rupture et soutenir devant le juge que le contrat se poursuit ailleurs. La solution est juridiquement cohérente et sécurise la position du salarié. Elle évite les situations ambiguës préjudiciables à ses droits sociaux. Toutefois, on peut s’interroger sur son articulation avec le régime substantiel du transfert d’entreprise. L’article L. 1224-1 du Code du travail opère un transfert automatique de plein droit, indépendant de la volonté des parties. La position de la cour pourrait être perçue comme permettant à un employeur, par un acte unilatéral inapproprié, de faire échec à ce mécanisme d’ordre public. La solution se justifie néanmoins en procédure référée, où l’urgence et l’absence de contestation sérieuse priment. Elle laisse intacte la possibilité d’un débat contradictoire sur le fond devant le juge du fond, qui pourra, le cas échéant, constater le transfert et en tirer toutes les conséquences.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il précise les pouvoirs du juge des référés prud’homal face à un conflit sur la cause de la rupture. En affirmant que “l’attestation ASSEDIC ayant été délivrée (…) pour un motif autre qu’un licenciement privatif de ces droits, il n’existe aucune contestation sérieuse sur les droits de la salariée”, la cour facilite l’octroi de provisions. Cette jurisprudence offre une ligne claire aux praticiens. Elle encourage les employeurs à une grande prudence dans la rédaction des attestations remises aux salariés. Elle n’infléchit pas, en revanche, la jurisprudence substantielle sur les conditions du transfert d’entité économique, renvoyée à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt constitue ainsi une décision d’espèce adaptée aux impératifs de célérité du référé, sans prétendre énoncer une règle générale sur l’articulation entre la délivrance de l’attestation et le transfert de contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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