Cour d’appel de Lyon, le 6 avril 2010, n°08/07616

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, dans un arrêt du 6 avril 2010, a été saisie d’un litige relatif à la qualification des faits justifiant un licenciement. Un directeur commercial avait été licencié pour faute grave suite à la commercialisation de produits impropres à la consommation et à des soupçons de ré-étiquetage frauduleux. Le Conseil de prud’hommes avait retenu une cause réelle et sérieuse, mais non une faute grave. L’employeur et le salarié ont interjeté appel, le premier pour obtenir la qualification de faute grave, le second pour faire reconnaître le caractère abusif du licenciement. La cour d’appel a confirmé la qualification de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement. La décision tranche la question de la distinction entre faute grave et cause réelle et sérieuse au regard de la gravité des manquements et de leur ancienneté.

La solution de la cour d’appel repose sur une appréciation stricte des conditions de la faute grave. Elle rappelle que le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire et que l’insuffisance professionnelle non fautive ne peut être ainsi qualifiée. L’employeur doit établir l’exactitude des faits et démontrer qu’ils “constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis”. Concernant la commercialisation des lots avariés, la cour constate que le salarié a “pris la décision en toute connaissance de cause de laisser commercialiser de la marchandise impropre à la vente”. Elle qualifie cet agissement de faute et non d’une simple erreur professionnelle. Cependant, elle estime que l’employeur “n’établit cependant pas l’impossibilité pour elle de conserver le salarié pendant la durée du préavis”. Ce raisonnement démontre une application rigoureuse du critère légal de l’impossibilité du maintien pendant le préavis, condition essentielle de la faute grave souvent invoquée mais rarement retenue en l’absence de trouble objectif. La cour écarte le grief de ré-étiquetage, les éléments produits étant jugés insuffisants. Elle rejette également l’exception de prescription, considérant que l’employeur n’a eu connaissance des faits qu’à la date de la mise à pied conservatoire. Cette analyse confirme la jurisprudence constante sur le point de départ du délai de prescription disciplinaire.

La portée de l’arrêt est significative en matière de délimitation des pouvoirs de direction et des obligations de l’encadrement. La décision illustre la difficulté de qualifier de faute grave des manquements pourtant graves commis par un cadre dirigeant. En refusant cette qualification, la cour rappelle que la gravité de la faute ne se confond pas avec sa nature, mais dépend de ses conséquences sur la relation de travail immédiate. L’arrêt souligne que même une décision commerciale gravement préjudiciable et contraire à l’éthique, si elle est ancienne et isolée, ne rend pas nécessairement impossible toute collaboration pendant le préavis. Cette solution peut être critiquée car elle semble minimiser la gravité objective d’un acte mettant en danger la santé des consommateurs. Elle témoigne d’une certaine frilosité des juges à sanctionner par la faute grave les manquements des cadres, sauf en cas de trouble avéré. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des dirigeants salariés, en exigeant une preuve très concrète de l’impossibilité du maintien. Il incite les employeurs à réagir plus rapidement et à documenter précisément les perturbations causées par le salarié. En définitive, cette décision s’inscrit dans une jurisprudence équilibrée qui protège le salarié contre les licenciements disciplinaires abusifs tout en reconnaissant la réalité de la cause réelle et sérieuse pour des fautes avérées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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