Cour d’appel de Lyon, le 5 avril 2011, n°10/05186

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, a confirmé l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Lyon du 16 mars 2006. Cette ordonnance avait désigné un mandataire ad hoc pour représenter une société civile immobilière dissoute. La société civile immobilière avait cédé un immeuble en 2004. Ses anciens associés, plusieurs caisses de retraite, ont ultérieurement estimé la vente lésionnaire. La société acquéreuse a demandé la rétractation de l’ordonnance désignant le mandataire. Elle invoquait l’extinction de la personnalité morale et des vices de procédure. La Cour d’appel a rejeté cette demande. Elle a ainsi précisé les conditions de la survie de la personnalité morale après dissolution et les règles de représentation d’une indivision successorale de l’actif social.

La solution retenue consacre une conception extensive de la survie de la personnalité morale après dissolution. Elle en précise les effets quant à la représentation de l’indivision formée par les associés.

La Cour rappelle que “la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social dont elle dispose ne sont pas liquidés”. Cette subsistance persiste après la clôture des opérations de liquidation et la radiation du registre. L’arrêt étend cette survie à l’hypothèse d’une créance née après la dissolution. Il s’agit ici d’une action en rescision pour lésion. La Cour valide ainsi la désignation d’un mandataire ad hoc. Sa mission est de rouvrir la liquidation et d’agir en justice. Cette analyse assure une protection efficace des créances sociales latentes. Elle préserve les droits des associés contre la prescription. Elle peut toutefois créer une insécurité pour les tiers. Ces derniers pourraient ignorer la survie prolongée d’une personne morale dissoute.

L’arrêt précise ensuite les conditions de la saisine du juge des référés pour désigner ce mandataire. Il valide l’action d’un seul indivisaire au titre d’un acte conservatoire. La Cour affirme que “n’importe lequel des anciennes associées […] était fondé et recevable à demander en justice la désignation d’un mandataire ‘ad hoc’”. Elle écarte l’exigence d’unanimité prévue à l’article 815-4 du code civil. Seul un acte conservatoire est en cause. La solution facilite la défense des droits de l’indivision. Elle évite la paralysie que pourrait causer l’absence d’accord unanime. La Cour admet aussi la procédure sur requête, non contradictoire. Elle estime que le futur défendeur n’a pas “un intérêt direct et personnel” à la désignation du mandataire. Le contradictoire sera respecté lors de l’action au fond. Cette position garantit l’efficacité des mesures urgentes. Elle pourrait cependant sembler restrictive du droit à la défense. Le futur défendeur est pourtant directement concerné par la renaissance procédurale de son adversaire.

La portée de l’arrêt est significative en droit des sociétés et de la procédure civile. Il renforce la théorie de la survie de la personnalité morale après dissolution. Cette survie couvre désormais clairement les actions judiciaires futures. L’arrêt facilite aussi la mise en œuvre de cette survie par la voie du référé. Il assouplit les règles de représentation de l’indivision et admet la requête non contradictoire. Cette jurisprudence offre aux associés un instrument efficace pour recouvrer des créances post-liquidation. Elle impose aux tiers contractants une vigilance accrue. Ces derniers doivent considérer que la dissolution ne met pas un terme définitif aux risques contentieux. La solution participe d’un équilibre entre sécurité juridique et protection des droits des associés. Elle privilégie nettement cette dernière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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