Un bail d’habitation a été consenti en 2011. Le locataire a accumulé des impayés. Le bailleur a signifié un commandement de payer en octobre 2022 puis a saisi le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de constat de la résiliation du bail. Par jugement du 7 avril 2023, ce dernier a constaté la résiliation au 19 décembre 2022, condamné le locataire au paiement des sommes dues et ordonné son expulsion. Le locataire a fait appel. Il invoquait des difficultés personnelles et sollicitait l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Le bailleur demandait la confirmation du jugement et l’actualisation de la créance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 4 mars 2026, a confirmé la résiliation et rejeté la demande de délais. Elle a précisé la date de départ des indemnités d’occupation et actualisé le montant de la condamnation. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire lorsque le locataire n’est pas en mesure de régler sa dette. La Cour d’appel a refusé d’accorder de tels délais au motif que le locataire n’était « pas en situation de régler sa dette locative ». Cette solution appelle une analyse de l’appréciation souveraine des juges du fond et de la portée protectrice du texte applicable.
L’arrêt illustre le contrôle souverain exercé par les juges du fond sur les conditions d’octroi des délais de paiement. Le texte ancien de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 autorisait le juge à accorder des délais « au locataire en situation de régler sa dette locative ». La Cour d’appel a procédé à une appréciation concrète de cette condition. Elle a relevé « l’augmentation de la dette de loyer » et la situation professionnelle du locataire. Bien que ce dernier ait justifié d’une inscription en formation, la Cour a estimé qu’il ne démontrait pas sa « situation postérieure ». Cette analyse factuelle est de la compétence exclusive des juges du fond. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une capacité réelle d’apurement. L’arrêt rappelle que la simple volonté de régularisation est insuffisante. Le juge doit vérifier la réalité des perspectives de paiement. Cette sévérité trouve sa justification dans l’équilibre du contrat de bail. La protection du locataire ne doit pas méconnaître le droit du bailleur au recouvrement de sa créance. L’appréciation in concreto permet d’éviter les délais illusoires. Elle garantit l’effectivité de la décision.
Le refus d’accorder des délais révèle cependant les limites de la protection offerte par l’ancien dispositif légal. La Cour a également rejeté la demande de délai non suspensif sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le locataire se trouvait dans une impasse. Sa dette s’élevait à plus de 7 000 euros. La suspension de son APL avait précipité la défaillance. Le rétablissement de cette aide et les paiements partiels n’ont pas été jugés suffisants. Cette rigueur peut sembler contraire à l’objectif de prévention des expulsions. Le législateur de 2023 a d’ailleurs modifié l’article 24. Le nouveau texte encadre davantage le pouvoir du juge et favorise les mesures d’accompagnement. L’arrêt applique l’ancien droit, plus restrictif. Il montre que la condition « en situation de régler » pouvait conduire à exclure les situations de précarité extrême. La formation suivie par le locataire n’a pas été considérée comme une garantie de future solvabilité. Cette décision souligne la difficulté de concilier sécurité juridique du bailleur et droit au logement. Elle annonce les évolutions législatives postérieures visant à renforcer la phase amiable.
Un bail d’habitation a été consenti en 2011. Le locataire a accumulé des impayés. Le bailleur a signifié un commandement de payer en octobre 2022 puis a saisi le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de constat de la résiliation du bail. Par jugement du 7 avril 2023, ce dernier a constaté la résiliation au 19 décembre 2022, condamné le locataire au paiement des sommes dues et ordonné son expulsion. Le locataire a fait appel. Il invoquait des difficultés personnelles et sollicitait l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Le bailleur demandait la confirmation du jugement et l’actualisation de la créance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 4 mars 2026, a confirmé la résiliation et rejeté la demande de délais. Elle a précisé la date de départ des indemnités d’occupation et actualisé le montant de la condamnation. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire lorsque le locataire n’est pas en mesure de régler sa dette. La Cour d’appel a refusé d’accorder de tels délais au motif que le locataire n’était « pas en situation de régler sa dette locative ». Cette solution appelle une analyse de l’appréciation souveraine des juges du fond et de la portée protectrice du texte applicable.
L’arrêt illustre le contrôle souverain exercé par les juges du fond sur les conditions d’octroi des délais de paiement. Le texte ancien de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 autorisait le juge à accorder des délais « au locataire en situation de régler sa dette locative ». La Cour d’appel a procédé à une appréciation concrète de cette condition. Elle a relevé « l’augmentation de la dette de loyer » et la situation professionnelle du locataire. Bien que ce dernier ait justifié d’une inscription en formation, la Cour a estimé qu’il ne démontrait pas sa « situation postérieure ». Cette analyse factuelle est de la compétence exclusive des juges du fond. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une capacité réelle d’apurement. L’arrêt rappelle que la simple volonté de régularisation est insuffisante. Le juge doit vérifier la réalité des perspectives de paiement. Cette sévérité trouve sa justification dans l’équilibre du contrat de bail. La protection du locataire ne doit pas méconnaître le droit du bailleur au recouvrement de sa créance. L’appréciation in concreto permet d’éviter les délais illusoires. Elle garantit l’effectivité de la décision.
Le refus d’accorder des délais révèle cependant les limites de la protection offerte par l’ancien dispositif légal. La Cour a également rejeté la demande de délai non suspensif sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le locataire se trouvait dans une impasse. Sa dette s’élevait à plus de 7 000 euros. La suspension de son APL avait précipité la défaillance. Le rétablissement de cette aide et les paiements partiels n’ont pas été jugés suffisants. Cette rigueur peut sembler contraire à l’objectif de prévention des expulsions. Le législateur de 2023 a d’ailleurs modifié l’article 24. Le nouveau texte encadre davantage le pouvoir du juge et favorise les mesures d’accompagnement. L’arrêt applique l’ancien droit, plus restrictif. Il montre que la condition « en situation de régler » pouvait conduire à exclure les situations de précarité extrême. La formation suivie par le locataire n’a pas été considérée comme une garantie de future solvabilité. Cette décision souligne la difficulté de concilier sécurité juridique du bailleur et droit au logement. Elle annonce les évolutions législatives postérieures visant à renforcer la phase amiable.