Un bailleur social a consenti un bail d’habitation en 2011. Le locataire a accumulé des impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en octobre 2022. Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de constat de résiliation du bail. Par jugement du 7 avril 2023, ce dernier a constaté la résiliation au 19 décembre 2022 et ordonné l’expulsion. Le locataire a interjeté appel. Il invoque des difficultés personnelles et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Le bailleur demande la confirmation du jugement et l’actualisation de la créance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 4 mars 2026, a statué.
La question de droit était de savoir si un locataire défaillant pouvait obtenir la suspension des effets d’une clause résolutoire acquise et bénéficier de délais de paiement. La cour a confirmé la résiliation du bail et rejeté la demande de délais. Elle a précisé le point de départ des indemnités d’occupation et actualisé la créance locative.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire en matière de bail d’habitation. Il applique strictement l’ancienne rédaction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La cour relève qu’un commandement de payer a été signifié le 18 octobre 2022. Le locataire ne conteste pas son défaut de paiement dans le délai de deux mois. La cour en déduit que “le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 19 décembre 2022”. Cette date marque le point de départ des indemnités d’occupation. Le raisonnement est classique et conforme à la lettre du texte. Il écarte toute discussion sur la régularité formelle de la procédure. L’acquisition de la clause résolutoire est ainsi établie de manière incontestable.
L’arrêt opère ensuite une actualisation minutieuse de la créance du bailleur. La cour retient le décompte produit, arrêté à l’échéance de décembre 2025. Elle porte la condamnation à la somme de 7 033,30 euros. Cette actualisation est logique. Elle permet d’éviter une multiplication des procédures. Le juge statue sur la dette existante à la date de sa décision. Cette pratique est courante et sécurise les relations contractuelles. Elle donne une base claire pour d’éventuelles mesures d’exécution.
L’apport principal de la décision réside dans son refus d’accorder des délais de paiement suspensifs. Le locataire invoquait l’article 24 V de la loi de 1989. Il sollicitait la suspension de la clause résolutoire. La cour reconnaît le bien-fondé du fondement juridique invoqué. Elle admet que “sa demande porte sans ambiguïté sur la suspension de la clause résolutoire”. Pourtant, elle rejette cette demande au motif que le locataire “n’est pas en situation de régler sa dette locative”. La cour apprécie souverainement les éléments du dossier. Elle note l’augmentation constante de la dette. Elle relève l’absence de justification sur la situation professionnelle récente du locataire. Seuls des paiements irréguliers et une inscription à une formation sont mentionnés. Cette appréciation in concreto est essentielle. Elle conditionne l’octroi du bénéfice des délais. La cour applique ici le texte avec une grande sévérité. Elle estime que les conditions objectives ne sont pas réunies.
Le refus de suspendre la clause résolutoire a des conséquences pratiques immédiates. Il entraîne la confirmation de l’expulsion. La cour écarte également l’application de l’article 1343-5 du code civil. Cet article permet l’octroi de délais de grâce. Le rejet est justifié par “les mêmes raisons”. La situation financière du débiteur ne permet pas d’envisager un apurement futur. La décision privilégie ainsi la sécurité juridique du bailleur. Elle sanctionne une situation d’impayés persistante. La protection du locataire, pourtant au cœur de la loi de 1989, trouve ici une limite nette. Le juge opère un contrôle strict de la réalité des capacités de redressement.
La portée de cet arrêt est significative dans le contexte du contentieux des impayés de loyer. Il illustre l’exigence de preuve concrète pour bénéficier des délais légaux. La simple allégation de difficultés ne suffit pas. Le juge exige des éléments probants sur la capacité future à payer. Cette jurisprudence est restrictive. Elle pourrait être perçue comme réduisant la portée protectrice de l’article 24 V. La loi offre pourtant une possibilité de maintien dans les lieux. Son application reste subordonnée à une appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante. Il rappelle que le dispositif de suspension n’est pas un droit automatique. Il constitue une mesure exceptionnelle accordée sous conditions. Cette solution assure un équilibre entre la protection du locataire et les droits du bailleur. Elle évite les reports de paiement sans perspective réaliste de recouvrement.
Un bailleur social a consenti un bail d’habitation en 2011. Le locataire a accumulé des impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en octobre 2022. Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de constat de résiliation du bail. Par jugement du 7 avril 2023, ce dernier a constaté la résiliation au 19 décembre 2022 et ordonné l’expulsion. Le locataire a interjeté appel. Il invoque des difficultés personnelles et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Le bailleur demande la confirmation du jugement et l’actualisation de la créance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 4 mars 2026, a statué.
La question de droit était de savoir si un locataire défaillant pouvait obtenir la suspension des effets d’une clause résolutoire acquise et bénéficier de délais de paiement. La cour a confirmé la résiliation du bail et rejeté la demande de délais. Elle a précisé le point de départ des indemnités d’occupation et actualisé la créance locative.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire en matière de bail d’habitation. Il applique strictement l’ancienne rédaction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La cour relève qu’un commandement de payer a été signifié le 18 octobre 2022. Le locataire ne conteste pas son défaut de paiement dans le délai de deux mois. La cour en déduit que “le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 19 décembre 2022”. Cette date marque le point de départ des indemnités d’occupation. Le raisonnement est classique et conforme à la lettre du texte. Il écarte toute discussion sur la régularité formelle de la procédure. L’acquisition de la clause résolutoire est ainsi établie de manière incontestable.
L’arrêt opère ensuite une actualisation minutieuse de la créance du bailleur. La cour retient le décompte produit, arrêté à l’échéance de décembre 2025. Elle porte la condamnation à la somme de 7 033,30 euros. Cette actualisation est logique. Elle permet d’éviter une multiplication des procédures. Le juge statue sur la dette existante à la date de sa décision. Cette pratique est courante et sécurise les relations contractuelles. Elle donne une base claire pour d’éventuelles mesures d’exécution.
L’apport principal de la décision réside dans son refus d’accorder des délais de paiement suspensifs. Le locataire invoquait l’article 24 V de la loi de 1989. Il sollicitait la suspension de la clause résolutoire. La cour reconnaît le bien-fondé du fondement juridique invoqué. Elle admet que “sa demande porte sans ambiguïté sur la suspension de la clause résolutoire”. Pourtant, elle rejette cette demande au motif que le locataire “n’est pas en situation de régler sa dette locative”. La cour apprécie souverainement les éléments du dossier. Elle note l’augmentation constante de la dette. Elle relève l’absence de justification sur la situation professionnelle récente du locataire. Seuls des paiements irréguliers et une inscription à une formation sont mentionnés. Cette appréciation in concreto est essentielle. Elle conditionne l’octroi du bénéfice des délais. La cour applique ici le texte avec une grande sévérité. Elle estime que les conditions objectives ne sont pas réunies.
Le refus de suspendre la clause résolutoire a des conséquences pratiques immédiates. Il entraîne la confirmation de l’expulsion. La cour écarte également l’application de l’article 1343-5 du code civil. Cet article permet l’octroi de délais de grâce. Le rejet est justifié par “les mêmes raisons”. La situation financière du débiteur ne permet pas d’envisager un apurement futur. La décision privilégie ainsi la sécurité juridique du bailleur. Elle sanctionne une situation d’impayés persistante. La protection du locataire, pourtant au cœur de la loi de 1989, trouve ici une limite nette. Le juge opère un contrôle strict de la réalité des capacités de redressement.
La portée de cet arrêt est significative dans le contexte du contentieux des impayés de loyer. Il illustre l’exigence de preuve concrète pour bénéficier des délais légaux. La simple allégation de difficultés ne suffit pas. Le juge exige des éléments probants sur la capacité future à payer. Cette jurisprudence est restrictive. Elle pourrait être perçue comme réduisant la portée protectrice de l’article 24 V. La loi offre pourtant une possibilité de maintien dans les lieux. Son application reste subordonnée à une appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante. Il rappelle que le dispositif de suspension n’est pas un droit automatique. Il constitue une mesure exceptionnelle accordée sous conditions. Cette solution assure un équilibre entre la protection du locataire et les droits du bailleur. Elle évite les reports de paiement sans perspective réaliste de recouvrement.